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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

La validité d’un brevet européen sur le fil ?

Avocat droit des brevetsPar une décision du 30 mai 2024 (n°22/10947), le Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé sur la validité d’un brevet portant sur un appareil de mise en portion et de découpe de saucisses.

 

Contexte : L’action en contrefaçon sur la base d’un brevet européen portant sur une machine de mise en portion et de découpe de saucisses

 

Dans cette affaire, une société disposait d’un brevet européen désignant la France, sous priorité d’un dépôt français, sur un appareil de mise en portion et de découpe de saucisses, délivré le 28 novembre 2018 par l’Office Européen des Brevets.

Cette dernière, constatant que des concurrentes commercialisaient une machine semblable reprenant des caractéristiques de son brevet, les a mises en demeure de cesser toute fabrication et commercialisation de cette machine, sans succès.

Après avoir procédé à des saisies-contrefaçon, la demanderesse a finalement assigné les sociétés en cause pour contrefaçon devant le Tribunal judiciaire de Paris.

 

Solution : La nullité de la partie française du brevet européen pour défaut de nouveauté

 

  • La demande reconventionnelle en nullité

 

Devant le Tribunal judiciaire de Paris, les sociétés assignées soulevaient la nullité du brevet pour défaut de nouveauté.

Cette demande a été accueillie par le Tribunal qui a annulé la partie française du brevet européen pour défaut de nouveauté. En effet, l’ensemble des caractéristiques du brevet avait été divulgué par la société titulaire avant la date de dépôt de la demande de brevet prioritaire. L’objet du brevet n’était donc pas brevetable au sens du Code de la propriété intellectuelle puisque l’invention doit être nouvelle pour bénéficier de cette protection, en ce sens qu’elle ne doit pas avoir été divulguée au public.

 

  • Défaut de nouveauté en raison de la divulgation par le titulaire du brevet

 

Selon le Tribunal judiciaire de Paris, il était établi que la machine, présentée dans le laboratoire boucherie d’un hypermarché et mise gratuitement, à l’issue des essais, à disposition de ce magasin, était celle sur laquelle portait brevet, peu important le fait qu’au début celle-ci nécessitait encore des essais et n’était pas dans son état définitif.

Par ailleurs, la machine avait été montrée à au moins deux personnes – le responsable du rayon boucherie et le directeur du magasin – dont il n’était pas établi qu’elles étaient tenues à une obligation de confidentialité. Celle-ci, d’interprétation stricte, ne peut résulter que d’un engagement exprès et ne saurait résulter implicitement du fait que la machine était un prototype.

Enfin, la machine était accessible au personnel du magasin, mais également aux différents fournisseurs de matériels qui s’étaient sont présentés dans l’atelier boucherie pour proposer leurs machines.

Par conséquent, les essais du prototype dans le laboratoire du magasin ont été considéré par le Tribunal comme des essais publics, constitutifs d’une divulgation anéantissant le caractère nouveau de l’invention.

En résumé, lorsque vous êtes à l’origine d’une invention brevetable, veillez absolument à la garder confidentielle jusqu’à son dépôt. A défaut, votre brevet sera potentiellement nul pour absence de caractère nouveau.

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, unavocat droit des marques du Cabinet SOLVOXIA AVOCATS se tient à votre disposition.

 

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