Dans une décision du 17 décembre 2024 (n°24/00046), la Cour d’appel de Toulouse s’est prononcée sur la validité d’une clause limitative de responsabilité dans un contrat informatique.
Contexte : des dysfonctionnements logiciels conduisant à un refus de payer
Une société ayant une activité de transaction immobilière, de gestion locative et de syndic de copropriété avait souscrit auprès d’un éditeur logiciel un abonnement à des solutions logicielles dédiées à son activité.
Alléguant des difficultés dans l’utilisation de ces logiciels, elle avait cessé de payer ses échéances mensuelles et sollicité la rupture du contrat aux torts de l’éditeur des solutions.
Ce dernier, contestant toute faute, l’avait mise en demeure de lui régler les factures puis l’avait assignée devant le Tribunal de commerce de Toulouse.
Le juge de commerce ayant condamné la société cliente à régler l’intégralité des factures, cette dernière a interjeté appel du jugement rendu.
Solution : des dysfonctionnements reconnus mais pas d’indemnisation du préjudice
1/ Les manquements du prestataire retenus en appel
La société cliente invoquait des dysfonctionnements récurrents des logiciels fournis, qu’elle justifiait via différentes pièces : des copies de mails et de demandes d’assistance adressés au support technique de l’éditeur du logiciel, une attestation de son prestataire informatique justifiant de la récurrence des problèmes mais également une analyse informatique réalisée par un expert soulignant que les nombreuses erreurs relevées par la société étaient essentiellement dues à des problèmes de développement.
Contrairement au Tribunal de commerce, la Cour d’appel a considéré que ces éléments démontraient que la société informatique n’avait pas satisfait à son obligation de délivrance conforme.
La récurrence des dysfonctionnements constatés et l’impossibilité pour le client de poursuivre normalement ses activités professionnelles établissaient la gravité des manquements reprochés à l’intimée et justifiaient donc l’arrêt des paiements des factures, sur le fondement de l’exception d’inexécution (articles 1219 et 1220 du Code civil).
2/ L’application de clauses limitatives de responsabilité conduisant à écarter toute indemnisation de la société cliente
La société cliente demandait également l’indemnisation du préjudice subi du fait des dysfonctionnements précités.
La Cour d’appel, après avoir rappelé que les parties sont libres d’aménager contractuellement les conséquences – notamment indemnitaires – de l’inexécution, relève que le contrat contenait ici une clause limitant l’indemnisation due par le prestataire aux préjudices directs et prévisibles et ce, pour un montant maximum correspondant à l’ensemble des sommes versées par la cliente dans les 12 derniers mois.
La société cliente soulevait que cette clause devrait être réputée non écrite, au motif qu’elle priverait de toute substance l’obligation essentielle du prestataire.
La Cour d’appel n’a toutefois pas retenu cette analyse, relevant que la clause n’interdisait ni l’engagement de la responsabilité du prestataire, ni l’indemnisation du préjudice subi par la cliente : la clause a donc été jugée valide.
Or, en l’espèce, aucun des préjudices invoqués par la cliente n’étaient des préjudices directs et prévisibles selon la juridiction (impossibilité d’exécuter les missions, perte de clients, perte de chiffre d’affaires, perte de chance de développement d’activité, etc.), et toute indemnisation due par le prestataire a donc été exclue de ce fait.
En résumé, une clause limitative de responsabilité, lorsqu’elle est bien rédigée, constitue une protection efficace du prestataire dans des contrats informatiques.
Nos avocats en contrats informatique se tiennent à votre disposition pour vous assister dans la rédaction de telles clauses.