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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Contrefaçon de brevet : difficile d’invoquer la possession personnelle antérieure

Avocat droit des brevetsDans un jugement du 10 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de Paris s’est penché, dans le cadre d’une action en contrefaçon de brevet, sur la validité de celui-ci et sur l’exception de possession personnelle antérieure qui était opposée par les défenderesses.

 

Contexte : la commercialisation jugée contrefaisante de câbles brevetés

 

Dans cette affaire, une société spécialisée dans la fabrication de câbles était titulaire d’un brevet européen nommé « Câble électrique comprenant une isolation en polyoléfine expansée et son procédé de fabrication », issu d’une demande internationale PCT déposée en 2005.

Estimant que des sociétés concurrentes contrefaisaient la partie française de son brevet européen, le titulaire du brevet les a assignées en contrefaçon.

 

Solution : le rejet des arguments soulevés en défense et la condamnation pour contrefaçon

 

Le débat sur la validité du brevet litigieux

 

Les sociétés défenderesses opposaient au titulaire du brevet la non-validité de celui-ci eu égard au défaut de nouveauté et d’activité inventive, selon elles.

S’agissant du caractère nouveau du brevet, les défenderesses avançaient que les caractéristiques des revendications du brevet avaient déjà été divulguées car mises sur le marché par elles avant le dépôt dans le cadre d’une production industrielle massive de câbles, ce qui écartait toute nouveauté.

Le Tribunal rappelle que pour remettre en cause la nouveauté d’un brevet, l’invention doit avoir été rendue accessible au public, à une date certaine antérieure au dépôt de la demande de brevet, et divulguée toute entière, avec les mêmes éléments, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

En l’espèce, le Tribunal a considéré que les défenderesses ne parvenaient pas à démontrer qu’elles avaient effectué une production massive de leurs câbles depuis le début des années 2000 et donc des ventes massives. Cela n’était corroboré par aucun document comptable, facture, bon d’expédition ou encore déclaration de client. En conséquence, rien ne permettait de démontrer que les éléments en cause avaient été rendus accessibles au public.

S’agissant de la prétendue absence d’activité inventive, le Tribunal a considéré que les documents d’art antérieur opposés, constitués de brevets antérieurs, ne permettaient pas d’établir que l’invention litigieuse était évidente aux yeux d’une personne du métier.

La validité du titre a donc été retenue en l’espèce.

 

Le rejet de l’exception tirée de la possession personnelle antérieure

 

Pour échapper à la contrefaçon, les défenderesses se prévalaient de l’exception de possession personnelle antérieure de l’invention, posée par l’article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Cet article dispose que : « Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet ».

Cet article permet l’exploitation personnelle de l’invention et ce, malgré le brevet, si l’on est en mesure de rapporter la preuve que les conditions cumulatives suivantes sont remplies : une possession antérieure à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de brevet ou à sa date de priorité (i), la possession d’une technique identique à l’invention brevetée (ii), sa localisation sur le territoire français (iii) et la bonne foi de celui qui revendique cette possession (iv).

En l’espèce, les juges ont estimé qu’il est en effet vraisemblable que les défenderesses aient effectué des recherches antérieures dans le domaine de l’invention brevetée, notamment cahiers de laboratoire à l’appui, mais ils ont toutefois considéré qu’elles ne démontraient pas que ces recherches avaient porté spécifiquement sur les caractéristiques de l’une des revendications du brevet (la taille des cellules), déterminante pour apprécier l’identité des techniques. Le Tribunal a donc conclu que les critères d’identité des techniques possédées et d’antériorité n’étaient pas réunis de sorte que l’exception de possession personnelle antérieure ne pouvait trouver application.

Constatant que les câbles mis sur le marché par les sociétés défenderesses reproduisaient les revendications du brevet, les juges ont donc conclu que la contrefaçon était établie et a interdit la fabrication et la commercialisation des câbles litigieux.

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