Aux termes de l’article L613-29 du Code de la propriété intellectuelle, l’autorisation de tous les copropriétaires est nécessaire pour accorder une licence d’exploitation exclusive sur un brevet en copropriété. Seule une autorisation judiciaire peut passer outre le refus injustifié d’un des copropriétaires. Le Tribunal de grande instance de Paris a eu l’occasion de rendre une décision sur le sujet. Rares sont les décisions en la matière et il convient donc de s’arrêter sur cette dernière.
Un brevet était la copropriété de trois titulaires.
Un projet de contrat de licence d’exploitation exclusive a été négocié par deux des titulaires. Le troisième titulaire du brevet refusé de la signer. Pour passer outre son refus, les deux autres titulaires l’ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris devait donc déterminer si le refus du troisième titulaire était justifié ou non. Dans son jugement du 20 mars 2015, le TGI a estimé que les motifs de refus du copropriétaire n’étaient ni sérieux ni fondés.
Le défendeur reprochait notamment d’une part au projet de contrat d’être trop large en termes d’application et de portée territoriale et critiquait d’autre part les modalités financières du projet, qui, selon lui, étaient trop basses et lui causeraient un manque à gagner.
Sur le premier point, le TGI de Paris a considéré que les risques pesant sur le licencié, compte-tenu du stade peu avancé du développement de l’invention, justifiait l’exclusivité accordée à ce dernier, tant sur les domaines d’application que sur la portée territoriale. S’agissant des modalités financières, le TGI a constaté que les taux de redevances prévus correspondaient aux standards de ce type de brevet et qu’il était par ailleurs prévu de renégocier ces modalités après obtention de la première autorisation de mise sur le marché. Enfin, le TGI a relevé que le licencié avait une obligation d’exploitation diligente du brevet et que le contrat de licence pouvait être résilié en cas de manquement. Les demandes du défendeur ont donc été rejetées et le TGI de Paris a donc autorisé les deux autres titulaires à conclure le contrat projeté.