Une marque déposée en fraude des droits d’un tiers peut faire l’objet d’une action en revendication par le tiers lésé démontrant l’intention frauduleuse du déposant.
En l’espèce, deux personnes étaient en pourparlers pour la création d’une école de cuisine dont la dénomination avait été arrêtée. Lors de ces pourparlers, l’une des personnes a décidé de déposer, en son nom propre, la marque choisie pour l’activité concernée. Les discussions n’ont finalement pas abouti.
Le déposant a par la suite fait l’objet d’une action en revendication de la part de la personne avec laquelle il était en négociation, arguant du caractère frauduleux du dépôt opéré.
Après avoir rappelé que le succès de l’action en revendication repose sur la preuve de l’intention de nuire du déposant à la date du dépôt en rapportant « la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant », les juges ont fait droit à l’action en revendication. En effet, ils ont considéré que le dépôt, au nom de l’un seuls des deux partenaires, lors des pourparlers, apportait la preuve de l’intention frauduleuse dans la mesure où, dans le cadre du projet commun, la marque aurait dû être déposée au nom de la société en cours de formation ou, a minima, au nom des deux personnes en pourparlers.