Aux termes de l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle, l’inventeur salarié ayant participé à une invention dans le cadre d’une mission qui lui a été confiée, a droit au paiement d’une rémunération supplémentaire, indépendante de son salaire. Dans la présente affaire, le salarié avait déjà perçu des « primes brevet » et cherchait à obtenir un complément. Les juges l’ont débouté.
En l’espèce, un salarié employé au poste d’ « ingénieur recherche et développement de concepts pour la machinerie en nouveaux métaux » a procédé, entre 1987 et 2012, au dépôt de nombreux brevets d’invention de mission dont il est inventeur. A ce titre, il sollicitait un complément aux « primes brevet » qu’il avait touchées, estimant que son travail avait permis à l’entreprise de générer des bénéfices exceptionnels.
Le Tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 15 janvier 2015, rejette ses demandes.
Concernant la prescription, les juges retiennent, fait rare, que le salarié avait les connaissances lui permettant de savoir, dès le dépôt des brevets, que ses inventions étaient des inventions de mission et d’estimer le montant de leur rémunération supplémentaire (à savoir, fonction de responsable du service recherche et développement, en charge de la gestion des brevets ; le salarié avait en outre réclamé et donné son accord pour des rémunérations supplémentaires par le passé, etc.).
Dès lors, les montants étant déterminables, la prescription court à compter des dépôts de brevets et ceux déposés plus de cinq ans (délai de prescription applicable à l’époque) avant l’assignation sont irrecevables.
Concernant la rémunération supplémentaire, le Tribunal relève qu’il n’est pas contesté que le salarié a touché une « prime brevet » pour chaque invention. Par conséquent, il considère que, pour éventuellement réévaluer ces primes qui s’assimilent à des rémunérations supplémentaires, il doit démontrer en quoi ses inventions ont généré un bénéfice exceptionnel pour l’entreprise. En l’absence d’une telle preuve, les primes versées sont jugées suffisantes et les demandes du salarié sont rejetées.
Dans cette affaire, les juges ont choisi de privilégier l’employeur qui avait prévu d’office des primes rémunérant les inventions de mission de son salarié. En effet, en l’absence d’éléments supplémentaires, les juges ont estimé ces primes suffisantes.
Il est donc vivement recommandé d’anticiper, dès le dépôt du brevet, les conditions de calcul et de versement d’une rémunération supplémentaire à ses inventeurs salariés. Cela permettra, d’une part, de rendre la rémunération déterminable et de faire courir le délai de prescription et, d’autre part, de rendre plus difficile pour le salarié la contestation de son montant.