La chasse aux spams est une préoccupation commune à toute personne disposant d’une adresse électronique. En principe, la prospection directe par email d’une personne qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen est prohibé.
Néanmoins, il n’appartient pas à un fournisseur d’accès à Internet de faire régner sa propre loi en bloquant arbitrairement la transmission de courriers électroniques émanant de sociétés tierces.
En l’espèce, le litige opposait FREE à la société BUZZEE, dont l’activité consiste notamment dans la gestion de courriers internet de masse, et d’organisation de conférences téléphoniques. La société FREE a en effet pris le parti de bloquer les courriels émanant des adresses IP de la société BUZZEE et adressés à des internautes disposant d’une adresse @free.fr. La société BUZZEE a donc assigné FREE en justice.
Pour sa défense, FREE prétendait que de nombreux courriels envoyés par BUZZEE étaient des spams et violaient l’article L.34-5 du Code des postes et des communications électroniques, faute d’être envoyés à des personnes ayant préalablement consenti à ce type de communication.
Relevant que la société FREE n’était pas mandatée par ses clients pour filtrer leurs messages électroniques et que, quand bien même elle le serait, elle n’aurait pas les moyens de s’assurer de l’absence d’un consentement de ses clients à la réception des courriels filtrés, le Tribunal de commerce de Paris a, dans un arrêt en date du 20 janvier 2016, condamné la société FREE au déblocage des serveurs d’adresses IP de la société BUZZEE. En effet, FREE ne démontrait pas de plaintes de ses clients au sujet de courriels émanant de BUZZEE, et de tels agissements étaient, par ailleurs, contraires au principe de neutralité régissant l’activité de fournisseur d’accès Internet.