L’article 1367 alinéa 2 du Code civil dispose, concernant la signature d’un contrat que « Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ». Dans l’arrêt ainsi commenté, la question était de savoir si un contrat exécuté mais dont la fiabilité de la signature électronique était contestée pouvait être reconnu valable.
La réponse est oui. Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Orléans, le 2 mai 2019, que la signature électronique n’est pas seule à garantir l’existence d’un contrat.
BMW FINANCE avait consenti à Monsieur X un contrat de location avec option d’achat afin de financer un véhicule.
Monsieur X n’ayant pas payé ses échéances, BMW FINANCE l’a assigné devant le Tribunal d’instance compétent.
Il avait débouté BMW FINANCE de ses demandes au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve que la signature électronique de Monsieur X serait une signature électronique sécurisée vérifiée par un prestataire de certification électronique.
La preuve de la volonté de conclure le contrat par le débiteur n’était donc pas rapportée.
Les juges d’appel ont cependant confirmé que le contrat existait bien mais que cette existence résultait davantage de l’exécution volontaire du contrat par Monsieur X. Le client avait attesté avoir réceptionné le véhicule et avait honoré les échéances du prêt pendant sept mois.