MARQUE
Puis-je parodier une marque ?
Il est interdit de reproduire ou d’imiter une marque enregistrée pour des produits et/ou services identiques et/ou similaires à ceux visés par la marque sans le consentement du titulaire de la marque.
Si la marque est renommée, le titulaire bénéficie quant à lui d’un monopole d’exploitation encore plus large qui s’étend aux produits et services différents de ceux désignés par la marque concernée.
Aucune exception à cette règle n’est prévue par les textes.
La reprise d’une marque même à des fins humoristiques, dans la vie des affaires, peut donc caractériser une contrefaçon de marque.
Par exemple, la reproduction sur des maillots de la forme et l’aspect de la boîte de conserve de thon produite PETIT NAVIRE pour en déformer certains éléments (ex : « PETIT CHAVIRE » pour « PETIT NAVIRE » ; « Le Mauvais Goût du Large » pour « Le bon Goût du Large ») constitue, en principe, une contrefaçon de la marque quand bien même il s’agissait d’un détournement humoristique de la marque.
Toutefois, le détournement de la marque a pu être considéré par le passé comme licite, conformément à la liberté d’expression sous réserve de respecter des conditions strictes :
- Défendre un but légitime d’intérêt général,
- Totalement étranger à la vie des affaires,
- Ce but doit être conforme à l’objet social du groupement (association/syndicat) à l’origine de la parodie,
- En utilisant des moyens proportionnés au but poursuivi.
Ex : La reproduction de marques appartenant à AREVA en l’associant à une tête de mort par l’association GREENPEACE.
Ce point a été validé par la loi PACTE de 2019 (Art. L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle) qui parle désormais spécifiquement d’usage dans la vie des affaires pour qu’il y ait contrefaçon.
En résumé, la liberté d’expression n’excuse pas tout. Toute reproduction ou imitation d’une marque à des fins commerciales est constitutif d’un acte de contrefaçon, même si la marque est reprise à des fins humoristiques.