Dans un arrêt récent du 7 juin 2024, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la question de savoir si la marque « LE CHAI » était distinctive pour désigner des « caves à vin réfrigérées ».
Contexte : litige sur la distinctivité de la marque « LE CHAI » pour désigner des caves à vin
Dans cette affaire, la société SIDEME, spécialisée notamment dans la vente de caves de service, de conservation et de vieillissement du vin, a déposé le 17 septembre 2013 une marque verbale « LE CHAI » pour désigner les produits suivants en classe 11 : « caves à vin réfrigérées ».
Estimant que cette marque était dépourvue de caractère distinctif pour les produits visés, la société ADEVA, sa concurrente, a engagé une procédure en nullité à l’encontre de la marque « LE CHAI » devant l’INPI.
Par une décision du 20 février 2023, le directeur général de l’INPI n’a pas fait droit à ses demandes et a rejeté cette demande en nullité.
La société ADEVA a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Solution : le terme « LE CHAI » jugé distinctif pour des caves à vin
Le rappel de la notion de distinctivité comme condition de la protection par le droit des marques
Pour rappel, un signe, pour bénéficier de la protection offerte par le droit des marques, doit être d’une part disponible et d’autre part distinctif pour les produits et services qu’il vise. Cette notion de « distinctivité » signifie que la marque doit permettre aux consommateurs d’identifier l’origine des produits et services proposés et de les distinguer de ceux d’autres entreprises. La marque doit ainsi remplir un rôle de ralliement de clientèle. Le signe qui la compose ne doit donc pas être « descriptif » du produit ou du service, c’est-à-dire ne pas être la désignation « nécessaire, générique ou usuelle » de celui-ci ou du secteur d’activité, dans le langage courant ou professionnel.
En l’espèce, la société ADEVA soutenait que la marque « LE CHAI » était descriptive pour des caves à vin et ne remplissait en conséquence pas la fonction essentielle d’une marque, aux motifs que le terme « chai » désigne le lieu de la vinification et de la conservation du vin et qu’il a donc la « même nature et la même fonction » que les caves à vin, qui sont des lieux d’entreposage et de conservation du vin.
Selon elle, ce terme, relevant du vocabulaire courant de la viniculture et étant destiné à être compris par les amateurs de vin et les professionnels du monde du vin, était donc absolument descriptif des produits visés dans le dépôt.
Ce n’est pourtant pas la position retenue par les juges dans ce cas précis.
L’interprétation large de la distinctivité par les juges en l’espèce
En l’espèce, la Cour compare les définitions des termes « chai » et « caves à vin réfrigérées » pour déterminer si les deux termes revêtent effectivement la même définition. Elle en déduit que le terme « chai » désigne le lieu de la vinification et de la conservation du vin, de la prise en charge de la récolte de raisin jusqu’à la mise en bouteille, alors que les « caves à vin réfrigérées » désignent des objets relevant de la catégorie des appareils électroménagers dans lesquels sont entreposées les bouteilles pour leur conservation.
Elle conclut que si ces termes sont tous deux issus du monde du vin, ils ne désignent pour autant pas les mêmes produits et « ne partagent ni la même nature ni la même fonction ».
En conséquence, la Cour d’appel retient que le signe « LE CHAI » est distinctif pour désigner des caves à vin et confirme la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’elle a rejeté la demande en nullité.
Vous souhaitez creuser le sujet ? Vous pouvez prendre attache avec un avocat en droit des marques du Cabinet.