Droit d’auteur sur un jeu de société : cite 3 moyens d’éviter la contrefaçon

Avocat concurrence déloyale Nantes ParisDans un jugement du 20 décembre 2024 (n°22/08038), le Tribunal judiciaire de Paris a dû examiner l’originalité d’un jeu de société.

 

Contexte : la reprise dans une application de cartes issues d’un jeu de société

 

Une société a créé et commercialise depuis plusieurs années un jeu de société nommé « Juduku », consistant en un jeu d’ambiance reposant sur des questions décalées et intimes, souvent à caractère sexuel, listées sur des cartes et posées par un joueur à un autre.

Elle a constaté qu’une application mobile, intitulée « Toz », proposait plusieurs mini-jeux dont l’un imiterait, selon elle, le Juduku.

Elle a en conséquence agit devant le Tribunal judiciaire de Paris contre la société mettant à disposition cette application, lui reprochant une contrefaçon de ses droits d’auteur sur le Juduku et une concurrence déloyale.

 

Solution :

 

1/ Un jeu de société retenu comme original, entrainant la reconnaissance de sa contrefaçon

 

Le Tribunal commence par rappeler que les règles du jeu, consistant à répondre en un temps très court à des questions intimes et provocantes, est un mécanisme de jeu correspondant à un concept et non à une œuvre identifiée dans sa forme.

En tant que tel, le mécanisme du jeu n’est donc pas susceptible d’être protégé par le droit d’auteur : seule sa combinaison avec le contenu des cartes du jeu pourrait l’être.

Il relève ensuite que si les thèmes abordés ne sont pas en eux-mêmes originaux (le Juduku s’inscrivant dans la lignée d’autres jeux tels que « Cards Against Humanity » ou « Blanc Manger Coco »), la sélection de nombreuses questions parmi tous les thèmes adaptés à l’esprit du jeu, combinée aux règles du jeu, constitue un ensemble de choix créatifs, certes limités individuellement mais suffisamment significatifs pris ensemble pour que le jeu porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et soit donc protégé.

69 cartes ayant été reproduites à l’identique ou quasiment dans l’application mobile, la contrefaçon est donc caractérisée pour ces cartes, et le Tribunal judiciaire donne injonction à la société auteure de l’application d’en retirer ces contenus.

S’agissant du préjudice invoqué par l’auteur du jeu de société, le Tribunal relève que, si l’application a été téléchargée un grand nombre de fois, elle comporte plusieurs mini-jeux ; même au sein du mini-jeu concerné, les cartes reprises ne représentent qu’une très faible portion des cartes totales (69 cartes sur plus de 1800).

Par conséquent, après avoir retenu que le préjudice économique subi ne pouvait qu’être très faible, le Tribunal judiciaire n’a condamné le contrefacteur qu’au paiement d’une indemnité au titre du préjudice moral de 5000€, correspondant au choc pour l’auteur de voir sa création reprise sans scrupule par un tiers.

 

2/ Un rejet des demandes formées au titre de la concurrence déloyale

 

Le demandeur reprochait également une concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Le Tribunal considère que les similitudes entre les deux jeux, au-delà de la reprise des cartes qui a déjà été jugée contrefaisante des droits d’auteur, ne portent que sur des éléments banals ou insusceptibles d’appropriation.

La reprise de tels éléments n’entraine pas de risque de confusion entre le Juduku et l’application mobile, pas plus que la reprise d’un slogan usuel (« Pimentez vos soirées »), d’un design reposant simplement sur un contraste blanc/noir ni d’un mécanisme de jeu considéré comme trop générique pour constituer une valeur économique individualisée.

Le fait que l’auteur du jeu de société ait engagé d’importantes dépenses pour promouvoir son jeu n’interdit pas à des tiers de créer leur propre jeu mettant en œuvre un mécanisme, des cartes et thèmes similaires.

La concurrence déloyale est donc rejetée.

 

En résumé, si un jeu de société est susceptible d’être protégé par le droit d’auteur, cette protection ne porte pas sur son concept : il n’est donc possible d’interdire à un tiers de reprendre des composants identiques du jeu, mais pas de s’en inspirer.

 

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Non-respect du règlement protégeant l’AOP « Camembert de Normandie » : après la pomme, le fromage de la discorde

IGPDans six arrêts du 10 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Nantes s’est prononcée sur la validité des décisions d’inspecteurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et la répression des fraudes (DGCCRF) qui avaient considéré que de nombreuses entreprises n’avaient pas respectée la règlementation relative à l’appellation d’origine protégée (AOP) « Camembert de Normandie ».

 

Contexte : de nombreuses entreprises qui ne respectant pas les conditions pour bénéficier de l’AOP « Camembert de Normandie » avaient été enjointes par DGCCRF

 

Entre septembre 2021 et mai 2022, la DGCCRF a procédé à de nombreux contrôles de sociétés établies en Normandie produisant et commercialisant des fromages camembert. La DGCCRF a fait injonction à certaines sociétés de modifier l’étiquetage de leurs produits car elles ne pouvaient bénéficier de l’AOP « Camembert de Normandie ».

Ces dernières ont saisi le tribunal administratif de Caen qui a annulé l’ensemble des décisions rendues par les inspecteurs de la DGCCRF.

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a alors fait appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Nantes qui s’est prononcée sur la validité des décisions des inspecteurs de la DGCCRF au regard de la réglementation relative à l’AOP concernée.

 

Solution : validité des décisions de la DGCCRF en présence de termes ou graphismes qui évoquent l’origine normande du camembert

 

Une obligation de modifier l’étiquetage en cas d’utilisation de termes ou graphismes entraînant une confusion pour le consommateur sur le bénéfice de l’AOP pour le camembert concerné

 

Pour rappel le règlement n°1151/2012 du 21 novembre 2012 de l’Union européenne assure la protection des dénominations enregistrées sous une AOP contre toute utilisation commerciale visant à promouvoir un produit comparable par imitation, évocation ou usurpation des indications de provenance, d’origine, ou des qualités essentielles. L’objectif est ici d’éviter toute confusion pour le consommateur concernant la véritable origine, nature ou composition du produit.

L’AOP « Camembert de Normandie » est réservée aux camemberts respectant certaines conditions dont l’utilisation de lait cru, un moulage à la louche, un lait provenant de troupeaux comprenant au moins 50 % de vaches normandes et bénéficiant d’une durée de pâturage de six mois. Les camemberts des sociétés visées par les décisions de la DGCCRF ne respectaient pas ces conditions.

Ainsi la cour administrative d’appel de Nantes a validé les décisions des inspecteurs de la DGCCRF lorsqu’étaient utilisés des étiquetages mettant l’accent sur le terme « Normand » ou « fabriqué en Normandie » employé à côté du « camembert » ou faisant figurer le blason normand ou un autre très similaire. Cet étiquetage était source de confusion pour le consommateur qui pouvait croire à tort que les camemberts bénéficiaient de l’AOP.

 

Pas de modification d’étiquetage pour les termes ou graphismes associant à la Normandie uniquement l’origine du lait entrant dans la composition du fromage

 

Certaines sociétés utilisaient plutôt des mentions telles que « élaboré avec le lait de nos producteurs normands » ou encore « lait 100 % normand » au dos de la boîte de fromage.

Pour la cour administrative d’appel de Nantes, de telles mentions portaient uniquement sur l’origine du lait entrant dans la composition du fromage. Ainsi, non associées directement au « camembert », aucun risque de confusion pour le consommateur. L’annulation des décisions des inspecteurs de la DGCCRF par le Tribunal administratif de Caen pour ce type de cas a dont été confirmée par la cour administrative d’appel de Nantes.

Cette décision montre donc qu’il est nécessaire d’être particulièrement vigilant sur les mentions utilisées sur les boîtes de produits pour lesquels il existe une AOP. Les coûts peuvent en effet devenir très importants en cas d’obligation de modifier l’étiquetage de l’ensemble des produits.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat AOP-IGP du cabinet SOLVOXIA AVOCATS se tient à votre disposition.

 

Contrat informatique : l’exclusion de l’indemnisation de dommages indirects jugée valide

avocat contrat informatiqueDans une décision du 17 décembre 2024 (n°24/00046), la Cour d’appel de Toulouse s’est prononcée sur la validité d’une clause limitative de responsabilité dans un contrat informatique.

 

Contexte : des dysfonctionnements logiciels conduisant à un refus de payer

 

Une société ayant une activité de transaction immobilière, de gestion locative et de syndic de copropriété avait souscrit auprès d’un éditeur logiciel un abonnement à des solutions logicielles dédiées à son activité.

Alléguant des difficultés dans l’utilisation de ces logiciels, elle avait cessé de payer ses échéances mensuelles et sollicité la rupture du contrat aux torts de l’éditeur des solutions.

Ce dernier, contestant toute faute, l’avait mise en demeure de lui régler les factures puis l’avait assignée devant le Tribunal de commerce de Toulouse.

Le juge de commerce ayant condamné la société cliente à régler l’intégralité des factures, cette dernière a interjeté appel du jugement rendu.

 

Solution : des dysfonctionnements reconnus mais pas d’indemnisation du préjudice

 

1/ Les manquements du prestataire retenus en appel

 

La société cliente invoquait des dysfonctionnements récurrents des logiciels fournis, qu’elle justifiait via différentes pièces : des copies de mails et de demandes d’assistance adressés au support technique de l’éditeur du logiciel, une attestation de son prestataire informatique justifiant de la récurrence des problèmes mais également une analyse informatique réalisée par un expert soulignant que les nombreuses erreurs relevées par la société étaient essentiellement dues à des problèmes de développement.

Contrairement au Tribunal de commerce, la Cour d’appel a considéré que ces éléments démontraient que la société informatique n’avait pas satisfait à son obligation de délivrance conforme.

La récurrence des dysfonctionnements constatés et l’impossibilité pour le client de poursuivre normalement ses activités professionnelles établissaient la gravité des manquements reprochés à l’intimée et justifiaient donc l’arrêt des paiements des factures, sur le fondement de l’exception d’inexécution (articles 1219 et 1220 du Code civil).

 

2/ L’application de clauses limitatives de responsabilité conduisant à écarter toute indemnisation de la société cliente

 

La société cliente demandait également l’indemnisation du préjudice subi du fait des dysfonctionnements précités.

La Cour d’appel, après avoir rappelé que les parties sont libres d’aménager contractuellement les conséquences – notamment indemnitaires – de l’inexécution, relève que le contrat contenait ici une clause limitant l’indemnisation due par le prestataire aux préjudices directs et prévisibles et ce, pour un montant maximum correspondant à l’ensemble des sommes versées par la cliente dans les 12 derniers mois.

La société cliente soulevait que cette clause devrait être réputée non écrite, au motif qu’elle priverait de toute substance l’obligation essentielle du prestataire.

La Cour d’appel n’a toutefois pas retenu cette analyse, relevant que la clause n’interdisait ni l’engagement de la responsabilité du prestataire, ni l’indemnisation du préjudice subi par la cliente : la clause a donc été jugée valide.

Or, en l’espèce, aucun des préjudices invoqués par la cliente n’étaient des préjudices directs et prévisibles selon la juridiction (impossibilité d’exécuter les missions, perte de clients, perte de chiffre d’affaires, perte de chance de développement d’activité, etc.), et toute indemnisation due par le prestataire a donc été exclue de ce fait.

En résumé, une clause limitative de responsabilité, lorsqu’elle est bien rédigée, constitue une protection efficace du prestataire dans des contrats informatiques.

 

Nos avocats en contrats informatique se tiennent à votre disposition pour vous assister dans la rédaction de telles clauses.

 

Utilisation de données LinkedIn sans le consentement de l’utilisateur : qui publie consent !

Avocat concurrence déloyale Nantes ParisDans un jugement du 30 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Paris s’est prononcé sur une action en concurrence déloyale d’une société exploitant une plateforme de recrutement à l’encontre d’une concurrente fondée sur le fait que cette dernière s’était affranchie du respect des dispositions du RGPD, notamment en procédant à l’extraction massive de données publiques LinkedIn sans le consentement préalable des titulaires des comptes, et des CGU du réseau.

 

Contexte : une action en concurrence déloyale fondée sur le non-respect du RGPD et des CGU de LinkedIn

 

Une société exploitant une plateforme de recrutement en ligne de talents dans les nouvelles technologies avait constaté que l’une de ses concurrentes s’était développée en adoptant des pratiques, selon elle, déloyales dans un contexte de marché du recrutement très tendu en raison du manque de candidats.

La demanderesse soutenait que sa concurrente s’était rendue coupable de concurrence déloyale à son encontre en ne respectant pas les dispositions du « Règlement général sur la protection des données » (RGPD) par des extractions, selon elle, « massives » de données publiques sur le réseau social LinkedIn sans demander le consentement des titulaires des profils sur ce réseau et en allant à l’encontre des CGU de LinkedIn.

Elle l’a donc assignée devant le Tribunal de commerce de Paris afin de voir condamner ses agissements illicites, sollicitant plus d’un million d’euros en réparation de ses différents préjudices.

 

Solution : l’utilisation de données  LinkedIn sans consentement ne constitue pas un acte de concurrence déloyale mais le non-respect des CGU si

 

La possibilité d’utiliser les données personnelles issues d’un profil public LinkedIn sans consentement préalable de l’utilisateur

 

Pour mémoire, l’article 5 du RGPD dispose que les données personnelles doivent être « traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée ».

Selon la demanderesse, sa concurrente aurait pratiqué pour se développer, entre 2016 et 2020, des extractions massives des données personnelles de candidats sur les réseaux sociaux professionnels et notamment LinkedIn, créé des profils de candidats sur sa plateforme sans recueillir le consentement de ces personnes et transféré ces profils à ses clients sans encore une fois recueillir leur consentement.

Le Tribunal a ici souligné que les utilisateurs des réseaux sociaux professionnels tel que LinkedIn s’y inscrivent pour exposer leur curriculum vitae et les expériences professionnelles dont ils sont fiers. Ainsi, les utilisateurs de LinkedIn publient volontairement ces informations afin de booster leur carrière et attirer les employeurs professionnels.

Ainsi, poursuit le Tribunal, chaque utilisateur « s’expose sciemment à ce que les informations qu’il y dépose volontairement soient utilisées dans le cadre de la recherche de profils adaptés pour des employeurs éventuels ».

La juridiction en conclut qu’il n’a ici pas été démontré d’atteinte à l’article 5 du RGPD, la demande en concurrence déloyale sur ce fondement étant donc rejetée.

 

Une récupération automatisée des données contraire aux CGU de LinkedIn néanmoins constitutive de concurrence déloyale

 

Il était également reproché à la société défenderesse de ne pas respecter les conditions générales d’utilisation de LinkedIn en effectuant de manière automatique des prélèvements d’information sur la plateforme pour constituer les profils de candidats proposés à ses clients.

Les CGU prévoyaient en effet que les utilisateurs du réseau s’engagent à « ne pas développer …. ou utiliser des logiciels …. visant à effectuer du web scraping des Services ou à copier par ailleurs des profils et d’autres données des Services ».

Or, en l’espèce, la société attaquée s’était adonnée à de telles pratiques pendant au moins 5 mois – ce dont elle ne se cachait pas puisque ressortait de déclarations publiques – ce qui était, selon les juges, constitutif d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la demanderesse.

La demanderesse a obtenu paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts, étant précisé qu’elle a elle-même été condamnée au même montant en raison du dénigrement dont elle se serait rendue coupable à l’égard de sa concurrente. Un partout balle au centre…

 

En résumé donc, il faut toujours être vigilant au respect des règles qui s’appliquent à votre activité pour éviter d’être considéré comme adoptant un comportement déloyal à l’égard de vos concurrents qui les respectent.

 

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Photo d’Amélie Poulain déguisée en Zorro : une décision à cheval sur le critère d’originalité !

Avocat droit d'auteur NantesDans un jugement récent du 19 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé sur la question de savoir si un personnage de film – et notamment le personnage d’Amélie Poulain déguisé en Zorro – était protégé par le droit d’auteur et si son emprunt manifeste pouvant être sanctionné.

 

Contexte : litige sur la protection ou non du personnage d’Amélie Poulain déguisé en Zorro

 

Dans cette affaire, la société ME GROUP FRANCE a diffusé lors d’une campagne publicitaire pour promouvoir ses cabines de photomaton, des images d’une femme masquée à la façon de Zorro dans un photomaton, prénommée « Amélie 2.0 ».

Considérant que cette utilisation représentait une exploitation non-autorisée du personnage d’Amélie Poulain déguisée en Zorro, une scène emblématique du film, et constituait une atteinte à leurs droits, les auteurs, scénaristes et réalisateurs de l’œuvre, ainsi que la société UGC IMAGES, productrice du film et titulaire des droits de distribution, ont engagé une action en justice contre la société ME GROUP FRANCE pour contrefaçon de droits d’auteur (portant sur le droit moral des scénaristes et les droits patrimoniaux de la société de production) ainsi qu’en parasitisme.

 

Solution : absence de protection par le droit d’auteur mais condamnation pour parasitisme

 

Le critère stricte de protection (originalité) par le droit d’auteur jugé non rempli

 

Le Tribunal judiciaire rappelle les critères d’éligibilité de toute œuvre, et notamment d’un personnage de fiction, à la protection par le droit d’auteur : le qualificatif d’œuvre est réservé à son caractère original. Pour déterminer si le personnage est protégeable, le juge doit vérifier que son auteur est parvenu à démontrer que l’empreinte de sa personnalité ressort des caractéristiques physiques du personnage, de ses attitudes comportementales, de ses caractéristiques propres et récurrentes, prises dans leur ensemble.

Dans cette affaire, les demandeurs dénonçaient la contrefaçon à la fois du personnage d’Amélie Poulain déguisé en Zorro et de l’adaptation non autorisée de la scène correspondante. Ils soutenaient leurs prétentions en affirmant que le personnage d’Amélie Poulain et son univers possèdent une originalité propre, notamment par son apparence physique, les traits distinctifs de son visage, son déguisement, ainsi que l’ambiance unique des cabines photographiques.

Après analyse, les juges ont retenu les arguments de la défenderesse, estimant que les critères requis pour bénéficier de la protection du droit d’auteur ne sont pas remplis dans ce cas précis. Selon eux, le personnage d’Amélie Poulain incarne une jeune femme ordinaire sans attributs reconnaissables spécifiques, et les éléments du déguisement, tels que le chapeau et le masque, ne constituent pas des caractéristiques permanentes du personnage.

Le Tribunal en déduit donc que le personnage d’Amélie Poulain déguisé en Zorro est dépourvu de caractère original, de sorte que ce personnage n’est pas éligible à la protection par le droit d’auteur et déboute donc les demandeurs sur le terrain de la contrefaçon.

 

La condamnation sur le terrain du parasitisme

 

Le parasitisme se définit comme le fait de tirer un avantage injustifié des efforts, du savoir-faire, de la réputation ou des investissements d’un tiers en s’appuyant sur son succès.

En l’espèce, les juges ont constaté que la campagne publicitaire reprenait l’image d’une femme brune masquée à la manière de Zorro, posant dans une cabine photomaton. La campagne revendiquait explicitement son inspiration tirée du film en attribuant au personnage le nom « Amélie 2.0 » et en mentionnant directement le film comme référence sur son site internet.

Ils en déduisent que la défenderesse s’est placée délibérément dans le sillage des demandeurs et a tiré indûment profit de la notoriété du film et de son héroïne dans cette scène en particulier. Le Tribunal condamne donc la société à dédommager les demandeurs pour le préjudice moral et le préjudice économique causé.

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