Dans une décision du 20 décembre 2024, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la question de savoir s’il existait un risque de confusion entre le signe WELCOME et le signe antérieur BIENVENUE.
Contexte : opposition entre les signes WELCOME et BIENVENUE
Dans cette affaire, le titulaire de la marque antérieure BIENVENUE, déposée pour des produits cosmétiques et lavants, a formé opposition contre la demande d’enregistrement de la marque WELCOME, déposée en partie pour les mêmes produits. Le directeur général de l’INPI a, par décision du 19 juillet 2023, fait partiellement droit à ses demandes et a rejeté en conséquence la demande d’enregistrement pour lesdits produits.
Insatisfait de la décision de l’INPI, le déposant a interjeté appel de cette dernière.
Solution : la ressemblance conceptuelle des signes en cause l’emporte sur les différences phonétiques et visuelles
Le débat sur les preuves d’usage sérieux et la similitude des produits
Après des développements conséquents sur la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits en cause, la Cour a commencé par rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour que l’usage sérieux soit caractérisé, que celui-ci soit quantitativement important tant qu’est démontrée une exploitation commerciale effective du signe pour les produits visés. Elle a ensuite retenu en l’espèce que les factures versées aux débats (notamment) témoignaient d’une constance dans l’exploitation de la marque dans des volumes suffisants.
Pour opérer ensuite son appréciation du risque de confusion entre les marques, la Cour s’est penchée sur la comparaison des produits litigieux. Le déposant contestait la similitude entre les « crèmes cosmétiques ; nécessaires de cosmétiques ; maquillage » de sa demande d’enregistrement et les « cosmétiques, shampooings, lotions pour cheveux et corps, crèmes de beauté, savons, à savoir savons pour le corps » de la marque antérieure.
Or, la Cour a retenu l’identité, ou à tout le moins la similitude, de ces produits, considérant qu’ils sont de même nature (industrie de la cosmétologie), de mêmes fonctions et de mêmes destinations (même public cible à savoir les personnes désireuses de prendre soin d’elles, mêmes circuits de distribution).
La similitude des signes sur le plan conceptuel
La Cour a ensuite examiné la similitude des signes en cause. Le déposant soutenait que les termes WELCOME / BIENVENUE présentaient des différences visuelles et phonétiques telles qu’elles excluaient tout risque de confusion entre eux, le public français étant d’un niveau d’anglais assez faible et ne pouvant faire de rapprochement entre ces deux mots.
La Cour, bien qu’elle admette dans un premier temps qu’il existe des différences visuelles et phonétiques entre les signes, a toutefois considéré dans un second temps que, sur le plan conceptuel, ceux-ci avaient la même signification puisque WELCOME est la traduction littérale de BIENVENUE en anglais, ce que ne peut ignorer le grand public qui a les notions élémentaires d’anglais. Elle a ainsi estimé qu’il serait à même de lui redonner « immédiatement et sans efforts de recherche ou d’interprétation sa signification de ‘bienvenue’ ».
En conséquence, les juges ont débouté l’appelant et conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques, les consommateurs pouvant être amenés à établir un lien entre les deux sociétés titulaires.
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