La marque vente-privée.com jugée valide : fin de l’imbroglio ?

Avocat droit des MarquesPour être valide, une marque doit être distinctive. A cet égard, les juges de la Cour d’appel de Paris ont estimé que la marque vente-privee.com avait acquis ce caractère par l’usage et ont ainsi infirmé le jugement de première instance qui avait prononcé la nullité de ladite marque. L’expression « vente privée » demeure néanmoins libre d’utilisation dans son sens courant.

 

En l’espèce, la société Vente-privee.com, qui organise sur son site internet des ventes éphémères à prix réduits, a été assignée en 2012 par sa concurrente, la société Showroomprive.com, en annulation de sa marque verbale « VENTE-PRIVEE.COM » pour défaut de caractère distinctif, en ce qu’elle correspond exactement aux services proposés par la société et qu’elle reproduit l’expression « vente privée » qui appartient au langage courant et constitue la désignation usuelle et nécessaire du service.

En première instance, le Tribunal de grande instance de Paris avait accédé à la demande de Showroomprive.com, prononçant ainsi la nullité de la marque VENTE-PRIVEE.COM. La société Vente-privee.com a alors fait appel de la décision car, selon elle, sa marque présente un caractère intrinsèquement distinctif et a, en tout état de cause, acquis ledit caractère distinctif par l’usage.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 31 mars 2015 a donné raison à cette dernière, infirmant ainsi le jugement rendu en première instance. En effet, même si la marque était, au moment de son dépôt, dépourvue de caractère distinctif, ce caractère avait été indéniablement acquis par l’usage qu’en avait fait la société depuis son dépôt, et ce en application de l’article L711-2 dernier alinéa du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, bien qu’une marque ne s’acquière jamais par l’usage, le caractère distinctif de la marque peut quant à lui être acquis par l’usage en ce que le public identifiera les produits et services désignés par la marque à la société qui les propose.

Cependant, la Cour précise que l’existence de la marque n’interdirait pas aux concurrents de Vente-privee.com d’utiliser l’expression « vente privée » dans son sens courant. Il conviendra cependant que de nouvelles décisions définissent les contours d’une telle liberté. En effet, qu’en serait-il d’un nom de domaine du type « ma-vente-privee.com » ?

Vente-privée.com : l’imbroglio jurisprudentiel !

Avocat droit des marques NantesA une semaine d’intervalle, la société vente-privée.com s’est vue annuler puis reconnaître la notoriété de sa marque du même nom, par deux sections différentes de la troisième chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris, spécialisée en propriété intellectuelle.

 

Ainsi, alors que les juges de la première section ont estimé que les termes « vente-privée.com » étaient descriptifs de l’activité de la société qui ne saurait dès lors bénéficier d’un monopole sur cette expression, les juges de la troisième section ont, quant à eux, estimé que ladite marque avait gagné une telle notoriété par l’usage qu’elle était devenue notoire. Il reviendra à la Cour d’appel de trancher cette divergence !

Utiliser la marque d’un tiers à titre de référence n’est pas nécessairement contrefaire

Avocat droit des marques NantesEn droit des marques, le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à l’utilisation de cette dernière comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine. La Cour de Cassation est venue rappeler le périmètre de cette exception aux droits des titulaires.

 

En l’espèce, une société (le défendeur) a conçu des attaches pour vignes. Dans le cadre de leur commercialisation, elle a effectué la démonstration de leur mise en œuvre en faisant usage d’un appareil d’une marque détenue par une société tierce afin de démontrer que ses attaches pouvaient être conformées et coupées par ce dernier. Le titulaire de la marque (le demandeur) dudit produit, estimant qu’il s’agissait d’une atteinte à ses droits sur sa marque, a engagé une action en contrefaçon.

Dans le cadre de sa défense, la société ayant conçu les attaches a avancé que l’usage fait de la marque du demandeur entrait dans le champ d’application de l’article L713-6 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à l’utilisation de cette dernière comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit, aucun risque de confusion n’étant caractérisé.

Dans son arrêt du 10 février 2015, la Cour de Cassation est venue valider cette appréciation du litige en confirmant la décision de la Cour d’appel. Cette dernière a en effet relevé que la présentation réalisée par le concepteur des attaches lors d’un salon avait pour seul but de convaincre les professionnels de la viticulture de son adéquation avec un appareil tel que celui du demandeur et que, n’en fabriquant pas lui-même, il n’avait d’autre choix que de se servir de l’un des produits présents sur le marché.

De plus, la Cour d’appel a relevé que le demandeur n’avait pas reproduit la marque du défendeur sur ses produits, emballages et documentation commerciale.

En conséquence de quoi, elle a considéré que l’usage fait par le défendeur de la marque n’avait engendré aucun risque de confusion, relevait de l’article L713-6 susvisé et n’était pas constitutif d’actes de contrefaçon.

Cybersurveillance : les sms des salariés sont présumés professionnels

Mise en conformité RGPDAvec le développement exponentiel de la technologie, la jurisprudence n’en finit plus de définir le périmètre des droits de l’employeur dans le cadre des pratiques de cybersurveillance. C’est à propos du contrôle par l’employeur des SMS de son salarié sur un téléphone professionnel que la Cour de Cassation a posé une pierre supplémentaire à sa jurisprudence, en transposant son analyse sur les emails professionnels.

 

En l’espèce, le contexte de cette affaire est assez particulier. En effet, l’affaire portée devant la Cour de Cassation concernait un litige entre deux sociétés. La première société reprochait à la seconde d’avoir provoqué la désorganisation de son activité en débauchant notamment une grande partie de ses salariés. Pour prouver ses dires, elle a notamment fait diligenter un constat dans le cadre duquel les outils de communication de ses anciens salariés avaient été examinés.

La société adverse a tenté de faire écarter des débats les constatations ainsi réalisées en prétendant notamment que le règlement intérieur de la première société ne prévoyait pas spécifiquement le contrôle des SMS des salariés, qu’il était impossible d’identifier un SMS comme étant personnel et qu’un tel procédé de preuve était déloyal.

Dans son arrêt du 16 février 2015, la Cour de Cassation est venue balayer ces arguments, indiquant que les SMS écrits ou reçus par le salarié sur son téléphone professionnel et n’étant pas identifiés comme étant « personnels » pouvaient faire l’objet d’un contrôle par l’employeur pour motifs légitimes.

Clause attributive de compétence : internaute 1 – Facebook 0

Avocat contentieux informatiqueDans une ordonnance du 5 mars 2015, le Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré qu’était abusive la clause attributive de juridiction contenue dans les conditions générales du réseau social Facebook et désignant une juridiction californienne, et s’est donc déclaré compétent pour connaître du litige opposant les parties.

 

Lors de la création d’un compte Facebook, l’utilisateur est tenu, pour valider son inscription, d’accepter les conditions générales de la société Facebook, prévoyant notamment, en cas de litige, la compétence de la juridiction américaine. Dans le cadre d’une action intentée en France par un utilisateur à l’encontre de la société FACEBOOK, cette dernière a tenté de se prévaloir de ses conditions générales pour faire déclarer incompétentes les juridictions françaises.

Retenant que le demandeur ne faisait pas un usage en lien direct avec son activité professionnelle de son compte Facebook, le TGI a choisi de faire application de la législation relative aux clauses abusives afin de trancher la question de sa compétence. Se référant à l’article R132-2 du Code de la consommation aux termes duquel sont présumées abusives les clauses ayant pour effet de « Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur », le TGI a considéré que la clause attributive de compétence était abusive et en a donc écarté l’application