Utilisation d’un logiciel par un client au-delà des termes de la licence : oracle déboutée de sa demande en contrefaçon

Avocat logicielLe Tribunal de Grande Instance de Paris met en exergue le comportement ambivalent de l’éditeur de logiciels ORACLE qui met à disposition de son client un logiciel tout en contestant par la suite avoir voulu l’inclure dans le périmètre de la licence le liant à ce dernier.

 

Par l’intermédiaire de la société SOPRA, l’Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) avait commandé plusieurs logiciels auprès de la société ORACLE, éditeur de logiciels de gestion d’entreprises. A la suite du choix d’un nouveau prestataire par l’AFPA dans le cadre d’un appel d’offre, et après un audit des logiciels utilisés par cette dernière, ORACLE estimait que l’AFPA utilisait un logiciel non-inclus dans la licence et introduisait de ce chef une action en contrefaçon à son encontre.

Par décision du 6 novembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris a décidé d’appliquer le régime de la responsabilité contractuelle, et non celui de la contrefaçon, et a ainsi débouté la société ORACLE de ses demandes formées à l’encontre de l’AFPA. Dans le cadre de l’appréciation de la commune intention des parties, le Tribunal a jugé que cette exploitation du logiciel litigieux n’était pas fautive puisqu’il avait été inclus dans « les CD préparés par Oracle elle-même qui a donc toujours compris et admis que le contrat incluait l’exploitation de ce logiciel ».

Cette décision rappelle qu’une attention particulière doit être apportée aux termes des licences de logiciels du parc informatique d’une société. En effet, les audits menés par les éditeurs sont de plus en plus nombreux et peuvent conduire à des pénalités conséquentes

La cour de Cassation n’aime pas Paris…et surtout les marques non distinctives

Avocat droit des MarquesLa Cour de cassation rappelle qu’à l’heure de choisir une marque, une société doit s’efforcer de choisir un signe qui permette aux consommateurs d’identifier l’origine des produits et services visés dans son dépôt d’une part, et qui soit distinctif d’autre part.

 

La fonction d’une marque est de permettre aux consommateurs de distinguer l’origine des produits et services tels que listés dans son dépôt. Pour cela, un signe, même s’il n’est pas nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif au regard des produits et services visés, doit conduire le public pertinent à identifier que les produits ou services en cause proviennent d’une entreprise déterminée.

Dans un arrêt du 6 janvier 2015, la Cour de cassation a estimé que les touristes d’attention moyenne en quête de souvenirs de la ville percevront plutôt les marques I♥ PARIS et J♥PARIS comme des signes décoratifs, quelle que soit leur langue, plutôt que comme des signes reliant des produits ou des services à la société qui les commercialise. Elle a donc de ce fait annulé lesdites marques

Quand Causette fait « causer » en droit d’auteur

Avocat droit d'auteurConformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, si une création réalisée au sein d’une entreprise relève du statut de l’œuvre collective, cette dernière est seule investie des droits patrimoniaux qui y sont attachés.

 

L’œuvre collective est définie par la loi comme celle créée « à l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit sur l’ensemble distinct ».

Après la cessation de son contrat de prestation de service, une ancienne graphiste a attaqué en contrefaçon de droits d’auteur la société éditrice du magazine CAUSETTE, au motif que celle-ci aurait continué à exploiter la présentation graphique du magazine sur laquelle elle affirmait détenir des droits. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a estimé, dans une décision du 4 décembre 2014, que la présentation graphique dudit magazine était une œuvre collective, et a donc débouté l’ancien prestataire de ses demandes. La société éditrice avait, pour cela, fourni la preuve que la maquette du magazine avait été créée progressivement et par toute l’équipe.

En revanche, le Tribunal faisait droit à la demande reconventionnelle de la société éditrice et condamnait l’ancienne graphiste pour contrefaçon du fait de la reproduction par celle-ci et sans autorisation de plusieurs articles du magazine sur son site Internet

Même non exploitée, une marque peut entrer en conflit avec des droits antérieurs

Avocat droit des MarquesLe titulaire d’une marque peut agir à l’encontre de toute marque, vecteur potentiel de confusion auprès du public pertinent, quand bien même la marque postérieure concernée ne serait pas exploitée. L’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 9 septembre 2014 nous en donne une illustration intéressante.

 

Le dépôt d’une marque fait naître, au profit de son titulaire, un droit de propriété intellectuelle du seul fait de son enregistrement. Mais dès son dépôt également, une marque peut porter atteinte à une autre, si elle présente un risque de confusion avec cette dernière, peu important qu’elle ne soit pas encore exploitée.

En l’espèce, une personne physique a déposé une marque constituée, en attaque, du terme « FREE ». La société de téléphonie mobile s’en est alors émue et a assigné le titulaire de la marque postérieure aux fins que soit prononcée sa nullité, et que soit réparé le préjudice causé par l’atteinte à ladite marque.

Les premiers juges ont débouté la société FREE de ces demandes, au motif qu’il ne pouvait y avoir d’atteinte (contrefaçon) au stade du seul enregistrement d’une marque, indépendamment de tout acte d’exploitation.

C’est donc sans surprise, et dans la lignée de la jurisprudence constante, que la Cour d’Appel de Lyon a, dans son arrêt du 9 septembre 2014, infirmé la décision rendue en première instance, rappelant que le dépôt d’une marque créant un risque de confusion avec une marque antérieure constitue en lui-même une atteinte, qu’il convient de sanctionner par la nullité de la marque postérieure, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts.

L’on ne le rappellera jamais assez, la vérification de la disponibilité d’un signe est un prérequis au dépôt de marque dont la nécessité est donc une fois de plus démontrée

Copie d’une oeuvre dans un but d’information : possibilité offerte mais sous certaines conditions

Avocat droit d'auteurToute reproduction ou représentation d’une œuvre de l’esprit est soumise au consentement du titulaire des droits sur cette œuvre. Ce principe connait cependant des exceptions, dont la possibilité de reproduire une œuvre « dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière » (article L.122-5-9° du Code de la Propriété Intellectuelle). Toutefois, ainsi que l’a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt du 10 septembre 2014, cette exception est strictement encadrée.

En l’espèce, une société, dont l’activité est notamment la mise à disposition des internautes d’informations sur le marché de l’art, a numérisé et mis en ligne les œuvres de Pablo Picasso sur son site Internet. La succession de l’illustre artiste a décidé d’agir à l’encontre de cette dernière pour contrefaçon de droits d’auteur.

Pour se défendre, la société attaquée a tenté de se prévaloir de l’exception de l’article L.122-5-9°, permettant la reproduction d’une œuvre « dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière » par voie de presse écrite, arguant que la diffusion litigieuse des œuvres concernées était réalisée dans un but exclusif d’information immédiate.

Dans son arrêt du 10 septembre 2014, la Cour de Cassation, confirmant la décision de la Cour d’Appel, a donné droit à la succession de l’artiste, estimant que l’utilisation faite sur le site Internet des œuvres concernées, était sans lien avec l’actualité et que la société concernée « s’était placée en situation d’offre permanente au public des reproductions litigieuses ».

Par cet arrêt, la Cour de Cassation vient de nouveau préciser la nécessité de lien exclusif de la reproduction avec l’actualité pour se prévaloir de l’exception posée à l’article L.122-5-9° du Code de la propriété intellectuelle.

Attention, le bénéfice de cette exception est strictement encadré et implique également la citation de l’auteur de l’œuvre reproduite ou représentée.