Quand le masque prend l’eau

Avocat concurrence déloyale Nantes ParisDans un arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-17.647), la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la titularité d’un dessin et modèle portant sur un masque intégral de plongée et sur des faits de parasitisme invoqués contre une concurrente.

 

Contexte : la commercialisation d’un masque de plongé considérée contrefaisante et parasitaire

 

La société Decathlon commercialise, sous la marque Tribord notamment, un masque intégral au tuba intégré ayant pour but d’éviter l’accumulation de buée et une possible gêne respiratoire. Ce produit avait fait l’objet d’un dépôt de modèle communautaire.

Trois ans plus tard, la société Intersport commercialisait à son tour un masque intégral au tuba intégré.

La société Decathlon a donc assigné sa concurrente (notamment) pour contrefaçon et parasitisme. La Cour d’appel a rejeté l’action en contrefaçon, car considérant que les similitudes entre les masques étaient principalement dues à la reprise de caractéristiques techniques. Néanmoins, elle a fait droit aux demandes fondées sur le parasitisme économique.

Les défenderesses se sont pourvues en cassation.

 

Contexte : un  modèle valide non contrefait mais des actes de parasitisme retenus

 

La présomption légale de titularité d’un dessin ou modèle ne peut être renversée que par une revendication de propriété par son créateur

 

Pour rappel, le délai de grâce prévu à l’article 7.2 du règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires prévoit qu’alors qu’un dessin et modèle doit, pour être valide, ne jamais avoir été divulgué auparavant, une tolérance d’un an est accordée au créateur du produit ou son ayant-droit pour procéder au dépôt.

Les sociétés demanderesses s’appuyaient sur ce texte pour soutenir que le dépôt ayant été réalisé après une divulgation du produit, dont la société Decathlon ne serait pas le créateur, elle ne pouvait invoquer le délai de grâce. En résumé, le dessin et modèle devrait être annulé pour défaut de nouveauté.

La Cour de cassation a entériné l’arrêt d’appel et reconnu le bénéfice de ce délai de grâce aux sociétés défenderesses, en recourant à la présomption légale de titularité de l’article 17 du même règlement.

Elle a en effet affirmé sans ambiguïté que : « La présomption résultant de ce texte [l’article 17] en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (point 11 de l’arrêt).

En bref, seul le créateur d’un dessin ou modèle peut faire échec au bénéfice de ce texte.

L’arrêt d’appel a donc été confirmé sur ce point et la demande en nullité, tirée du défaut de titularité, écartée.

 

La valeur économique du masque reconnue et le parasitisme considéré comme caractérisé

 

Outre la validité du modèle qui leur était opposé, les demanderesses au pourvoi contestaient leur condamnation du chef du parasitisme.

Elles affirmaient ainsi que la déclinaison d’un concept développé par un concurrent ne saurait constituer une faute constitutive de parasitisme et qu’aucun fait distinct de ceux fondant la demande en contrefaçon n’était caractérisé. Enfin, elles avançaient l’idée que la liberté du commerce et de l’industrie s’oppose à ce qu’un opérateur économique puisse s’arroger un monopole sur des produits qui sont définis par des caractéristiques fonctionnelles.

La Cour de cassation a rejeté leur demande et confirmé, sur ce point encore, l’arrêt d’appel.

Elle a d’abord rappelé la définition -connue désormais- du parasitisme économique, qui s’entend d’une « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (point 17 de l’arrêt).

Ensuite, la Cour a rappelé c’est à celui qui estime être victime d’actes de parasitisme de démontrer deux choses : « la valeur économique individualisée qu’il invoque » et « la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (point 18 de l’arrêt).

Dans cette affaire, la Cour de cassation est venue apporter des précisions sur la notion, parfois nébuleuse, de « valeur économique identifiée et individualisée ». Elle reprend ainsi une liste des éléments, évoqués par la cour d’appel, pour caractériser la notion. Elle vise ainsi : la « grande notoriété » des masques en cause, « la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant de 350 000 euros », « le caractère innovant de la démarche », « les investissements publicitaires » effectués d’un montant de « plus de trois millions d’euros » et « un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros […] généré par la vente de ces produits ». Tout ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de démontrer que les masques de plongée en cause constituaient une « valeur économique identifiée et individualisée » (point 20 de l’arrêt).

Enfin, au stade de la caractérisation de l’élément intentionnel du parasitisme, la Cour de cassation confirme une nouvelle fois la décision des juges du fond en affirmant que les demanderesses « ne justifient d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés relatifs à leur propre produit » (point 20 de l’arrêt) et que, d’autre part, elles ont commercialisé leurs propres masques « à une période au cours de laquelle les sociétés [défenderesses] investissaient encore pour la diffusion de spots publicitaires » et qu’à cette date, le masque parasité « rencontrait encore un grand succès commercial » point 22 de l’arrêt). La conjonction de ces éléments permet d’établir que les demanderesses ont ainsi pu « bénéficier, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel et caractérise la volonté délibérée de ces dernières de se placer dans le sillage des sociétés [défenderesses] pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par leur masque subaquatique » (point 23 de l’arrêt).

Forte de ces constatations, la Cour de cassation a estimé que c’était à bon droit que la cour d’appel avait condamné les demanderesses du chef de parasitisme.

Vous souhaitez en savoir plus, un avocat concurrence déloyale du Cabinet SOLVOXIA AVOCATS se tient à votre disposition.

 

Comment bien gérer ses marques en France et à l’international ?

Avocat droit des marques Nantes Les marques ont pour fonction de garantir l’origine commerciale des produits et services qu’elles désignent et permettent ainsi de fidéliser une clientèle autour d’un signe.

Pour cela, très souvent des moyens financiers conséquents sont engagés autour de ces marques pour les faire connaître et développer.

Il convient donc d’être très vigilant sur plusieurs points dans sa gestion de portefeuille de marques, tant au stade du dépôt de nouvelles marques, qu’après l’enregistrement.

 

Dépôt de marques en France et à l’international : faire les bons choix au bon moment

 

Au stade du dépôt de la marque, il convient de tenir compte de plusieurs points :

  • Le choix du signe
  • Le choix du territoire sur lequel on souhaite être protégé
  • Le choix des produits et services couverts par la marque
  • S’assurer que le dépôt du signe ne présente aucun risque de conflit avec des droits de tiers

 

Bien choisir le signe représentatif de sa marque … en vue d’une bonne protection

 

La marque est un signe qui permettra aux consommateurs d’associer vos produits et/ou services à vous-même. Il peut consister en un mot, une suite de caractères, une combinaison d’éléments verbaux et figuratifs, un logo et même la forme du produit.

Toutefois, certains signes ne pourront notamment pas être enregistrés à titre de marque :

  • Un terme non distinctif, c’est-à-dire non assimilable à une marque par le consommateur (par exemple le signe « ! » n’a pas pu être enregistré à titre de marque pour cette raison. En effet, le consommateur l’associe plus à un message d’avertissement qu’un signe servant à désigner les produits dans le commerce).

 

  • Des termes désignant les produits et/ou services pour lesquels ils sont enregistrés (il n’est, par exemple, pas possible de déposer le signe « YAOURT » pour désigner des yaourts)

 

  • Les emblèmes d’Etats et les signes officiels

 

  • Les signes contraires à l’ordre public

 

  • Les signes susceptibles de tromper le public (il n’est pas exemple pas possible de déposer le signe « KASHMIR » ou « CACHEMIRE » pour désigner des produits en coton)

Ainsi, plus le terme choisi est arbitraire et fantaisiste, plus il a de chances d’être accueilli par les offices et d’offrir une plus grande distinctivité et sa saisir de vrai bouclier en cas de copie par des tiers contrevenants.

 

Bien déterminer le territoire de protection (France ou international)

 

Une marque n’offre une protection que sur un territoire déterminé. Ainsi, si votre marque est déposée seulement auprès de l’INPI, vous ne bénéficierez d’une protection que sur le territoire français. Il est donc très important de déterminer le territoire sur lequel vous souhaitez exploiter votre marque.

Il est possible de déposer une marque nationale française auprès de l’INPI mais également une marque européenne (couvrant le territoire des Etats de l’Union européenne) auprès de l’EUIPO, une marque directement dans le pays concerné (ex : Etats-Unis, Canada, etc.) ou encore une marque internationale auprès de l’OMPI en désignant les pays qui vous intéressent s’ils sont membres du système de la marque internationale.

 

Mais quand déposer sa marque à l’international ?

 

Lorsque vous déposez votre marque française auprès de l’INPI, vous disposez d’un délai de priorité de 6 mois à compter du dépôt qui vous permet d’étendre la protection à d’autres pays (que la France et ainsi de bénéficier comme date de référence de la date de dépôt auprès de l’INPI).

Pas simple en effet de déposer le même jour sa marque à l’international dans différents pays (vive le droit de priorité !).

Autre option, il est possible d’étendre sa protection à l’international en faisant de nouveaux dépôts, au-delà de la période de 6 mois (délai de priorité) mais les nouvelles marques déposées par des tiers dans les pays concernés pourront vous être opposées.

Il est toutefois difficile de déposer de façon très étendue au démarrage pour des raisons évidentes de coûts. Une protection initiale dans les pays principaux projetés de commercialisation peut s’avérer être une bonne solution médiane.

 

Le choix des produits et/ou services par sa marque en France et à l’international

 

Il est également primordial, avant tout dépôt, de déterminer les produits et services qui vont être désignés par le signe. Ces derniers sont catégorisés en 45 classes dans une classification dite de Nice.

Ainsi chaque marque peut désigner plusieurs produits ou services eux-mêmes classés dans une ou plusieurs classes différentes. Le choix des bons produits ou services à désigner est primordial car une mauvaise désignation peut s’avérer désastreuse.

Il est, par ailleurs, conseillé de ne désigner que les produits et services qui seront effectivement commercialisés ou proposés sous la marque à court terme ou dans le futur. En effet, une absence d’exploitation de votre marque (telle que déposée) pour les produits et/ou services désignés pendant une période de 5 ans à compter de sa date d’enregistrement, aura pour conséquence la déchéance de votre marque pour les produits et services concernés. En résumé, vous aurez potentiellement payé pour rien…

Lorsqu’on est titulaire de plusieurs marques, l’ensemble de ces choix sont d’autant plus une étape importante car une bonne gestion globale de ses marques permet des dépôts plus ciblés pour éviter de déposer des signes ne présentant aucun intérêt au regard de ceux dont on est déjà le titulaire.

 

S’assurer que le dépôt de votre marque en France ou à l’international ne présente aucun risque

 

Une fois le terme et produits et/ou services choisis, il est très important de s’assurer que le signe que l’on souhaite déposer ne porte pas atteinte à un droit antérieur (marque, dessin et modèle, dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine…). A cette fin, il est très important de faire une recherche d’antériorité qui permettra d’analyser les signes identiques ou similaires au signe que vous projetez de déposer pour déterminer s’il existe notamment un risque d’opposition à l’enregistrement de votre signe. En effet, l’INPI ne procède à aucune vérification de la disponibilité des marques déposées et cela est le cas de nombreux offices dans le monde entier.

Nous vous accompagnons pour vous assurer de la pertinence et du succès de votre projet de dépôt.

 

Suite au dépôt de vos marques en France ou à l’international : que faut-il ne pas oublier ?

 

Vous avez déposé plusieurs marques et tout naturellement, vous allez faire des investissements autour de ces dernières. Il est donc important de :

  • Bien gérer les renouvellements de vos marques
  • Mettre en place une surveillance de vos marques et entreprendre les actions de nature à protéger vos droits
  • Respecter les formalités en cas de cessions/licences

 

Gérer le renouvellement de ses marques

 

Une fois votre marque enregistrée, vous bénéficiez d’une protection de 10 ans à compter de sa date de dépôt, renouvelable indéfiniment. A noter toutefois, que dans certains pays comme les Etats-Unis, le délai de protection de 10 ans court à compter de la date d’enregistrement.

Au moment de ce renouvellement, vous pouvez faire le choix de conserver toute ou partie des produits et services désignés.

Mais 10 ans c’est long mais à la fois court… et c’est vite oublié.

N’hésitez donc à nous solliciter afin que nous intégrions votre ou vos marques dans notre logiciel de gestion de portefeuille de titres (ex : marques, dessins et modèles, etc.) afin que nous vous rappelions en temps l’utile l’échéance.

 

Mettre en place une surveillance active de ses marques

 

La surveillance est une partie très importante de la gestion de votre portefeuille de marques.

Elle se fait à deux niveaux :

  • En interne par vous-même en recherchant une exploitation de signes ou noms identiques ou similaires à votre marque, sur les réseaux sociaux, sur internet, etc…

 

  • Par la surveillance des dépôts de marques publiés auprès des offices des marques concernées. Nous pouvons vous accompagner sur le sujet. N’hésitez pas à nous contacter.

Si une surveillance est mise en œuvre, il vous sera possible de former opposition à l’enregistrement de la marque, dans le délai  d’opposition applicable (ex : 2 mois en France et 3 mois devant l’EUIPO).

En cas de succès, l’opposition aboutit au refus total ou partiel de l’enregistrement de la marque visée.

Avant de faire opposition, il est également possible d’ouvrir après mise en demeure des discussions avec le déposant pour trouver une solution (retrait spontanée ou coexistence amiable dans des conditions à définir). Le déposant sera beaucoup plus enclin à la discussion avant d’avoir investi dans sa marque, qu’après plusieurs années. C’est tout l’intérêt de la surveillance : se manifester dès l’origine pour stopper tout éventuel conflit.

Vous constatez qu’une marque a déjà été enregistrée et que vous avez passé le délai d’opposition.

Pas de panique, il existe devant la plupart des offices dont l’INPI la possibilité de mener des actions en nullité.

 

Gérer les formalités relatives aux cessions et aux licences de marques

 

Une marque peut faire l’objet d’une cession ou de licences (exclusives ou non). Quelque soit l’hypothèse, il est important respecter les formalités d’inscription afin de rendre opposable l’acte aux tiers. A défaut de d’inscription de la cession de marque, vous ne pourrez pas faire valoir vos droits devant les Tribunaux. Votre demande sera irrecevable.

L’inscription se fait auprès de l’office concerné et peut être à l’initiative de l’une des deux parties. Cette dernière n’implique pas de publier l’ensemble des engagements. Il sera seulement nécessaire que le document atteste de la cession ou de la licence, toutes les autres informations pouvant être biffés.

Ces inscriptions étant nécessaires au bon succès de vos opérations de cession ou de licences, une bonne gestion est indispensable.

Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner sur ce sujet mais également en amont pour aider à préparer et rédiger les contrats correspondants.

Pas de marque pour un bruit de moteur : circulez y’a rien à voir

 

Avocat droit des marques NantesDans une décision du 20 juin 2024 (R 1900/2023), la chambre de recours de l’EUIPO a dû examiner si le son d’un moteur de voiture pouvait être enregistré en tant que marque.

 

Contexte : le dépôt à titre de marque du son d’une accélération de véhicule

 

La société PORSCHE avait sollicité, fin 2022, l’enregistrement en tant que marque sonore de l’Union Européenne d’un son artificiel reprenant le bruit d’un moteur de voiture accélérant (la sonorité en question étant relativement spécifique).

En août 2023, l’examinateur européen avait rejeté cette demande, estimant que le signe sonore n’était pas distinctif.

En effet, pour pouvoir être enregistré en tant que marque, un signe (qu’il soit visuel, verbal ou comme ici sonore) doit être distinctif, c’est-à-dire que le consommateur le comprendra comme une indication de l’origine des produits et services visés par cette marque.

En d’autres termes, la question posée à la chambre de recours, saisie par PORSCHE qui contestait la décision de l’examinatrice, était la suivante : est-ce qu’un consommateur qui entendra ce son sera susceptible de l’associer à la célèbre entreprise automobile allemande ?

 

Solution : le rejet de la marque par l’office européen

 

1/ La distinctivité toujours compliquée d’un signe sonore

 

La chambre de recours rappelle dans un premier temps que les critères d’appréciation de la distinctivité d’une marque sont les mêmes quelle que soit la forme de cette marque : il faut que le public perçoive le signe comme une indication de l’origine des produits et services.

Faute d’atteindre cette distinctivité, une marque ne peut en principe pas être enregistrée (en droit français, cette règle est prévue à l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle).

Elle précise toutefois ensuite que ce caractère distinctif est plus difficile à établir pour certaines catégories de signes, car le public a moins l’habitude d’associer un son à une société que par exemple un nom ou un logo.

Les signes sonores doivent dès lors nécessairement, pour être protégés, disposer d’une certaine forme de résonnance qui permettra au consommateur de les reconnaître et de les comprendre comme une marque.

De telles conditions, classiques et désormais clairement établies par la jurisprudence européenne, conduisent néanmoins à complexifier fortement le dépôt des marques sonores, dont le présent cas est un bon exemple.

 

2/ L’absence de distinctivité du son confirmé

 

La chambre de recours relève tout d’abord, comme l’examinateur, que la séquence sonore représente une caractéristique typique des véhicules, à savoir le son d’une accélération.

Elle considère donc que ce signe est globalement simple et banal et sera perçu par le public comme une caractéristique typique des véhicules, à savoir l’accélération ou « l’amélioration de leurs performances jusqu’à ce qu’ils atteignent la vitesse de voyage souhaitée ».

Elle n’est par ailleurs pas sensible à l’argument de PORSCHE selon lequel les voitures électriques ne comportant pas de bruit de moteur, la marque serait de fait distinctive : elle estime que le fait que le son ne soit pas celui d’un véritable moteur, mais une création artificielle, ne remets pas en cause le fait qu’il reproduise une accélération et qu’il soit compris comme tel.

La chambre de recours confirme donc le rejet de l’enregistrement de la marque sonore, pour défaut de distinctivité.

 

En résumé, cette décision illustre une nouvelle fois à quel point l’enregistrement d’une marque sonore est compliqué et remet en cause la volonté des constructeurs automobiles de se forger une « sonorité de marque » en créant des sons spécifiques pour leurs moteurs électriques.

 

Vous voulez en savoir plus sur le sujet ? Un avocat droit des marques du cabinet est à votre disposition.

Après l’heure, c’est plus l’heure : retour sur un cas de prescription dans le cadre d’un litige en informatique

avocat contrat informatique   Dans un arrêt du 18 mars 2024 (RG n° 22/06676), la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la question de savoir à partir de quand le délai pour agir commence à courir en matière de contentieux informatique.

 

Contexte : une action tardive en responsabilité contre un prestataire informatique

 

Dans cette affaire, une société avait conclu en janvier 2014 un contrat de prestation de services avec un prestaire informatique portant sur un système de gestion électronique de documents.

Constatant de nombreux dysfonctionnements dès la mise en place du logiciel en janvier 2014 et étant dans l’impossibilité de l’exploiter normalement, elle a dénoncé le contrat puis assigné en octobre 2019 son prestataire informatique devant le Tribunal de commerce de Créteil. Celui-ci a appelé en garantie la société ayant élaboré le logiciel litigieux, en mars 2020.

Par un jugement du 15 février 2022, le Tribunal de commerce de Créteil a fait droit aux demandes de la société requérante et a condamné le prestataire informatique au paiement de 40 000 euros de dommages et intérêts et l’éditeur du logiciel à le garantir de toute condamnation.

Contestant le jugement en invoquant la prescription de l’action, un appel est interjeté et l’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Paris pour trancher cette question.

 

Solution  : le délai de prescription court à compter de la connaissance des dysfonctionnements, même persistants dans le temps

 

Les juges d’appel rappellent tout d’abord les dispositions du Code de commerce et du Code civil en matière de prescription, aux termes desquelles il ressort que les actions se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Dans le cas d’espèce, l’intimée avait constaté les dysfonctionnements dès l’installation de la solution logicielle en janvier 2014 mais n’avait agi à l’encontre de son prestataire informatique, sur le terrain contractuel, qu’à compter d’octobre 2019, et à l’encontre de l’éditeur du logiciel, sur le terrain délictuel, qu’à compter de janvier 2021.

Contrairement aux juges de première instance qui avaient considéré l’action non prescrite au motif que les dysfonctionnements avaient persisté dans le temps au-delà du moment de leur découverte, la Cour d’appel de Paris rappelle qu’en présence d’un dysfonctionnement persistant, le point de départ du délai de prescription se situe au moment où l’intéressé en a eu connaissance.

Ainsi, le point de départ de la prescription dans cette affaire se situait au mois de janvier 2014, l’action étant donc prescrite vis-à-vis des deux parties adverses. La Cour d’appel infirme donc le jugement déféré.

Vous souhaitez creuser le sujet ? Vous pouvez prendre attache avec un avocat en informatique du Cabinet.

 

Reprise d’éléments graphiques d’un concurrent s’inscrivant dans les tendances du marché : pas de concurrence déloyale et parasitaire

Avocat concurrence déloyale Nantes ParisDans un arrêt du 20 mars 2024, la Cour d’Appel de Riom s’est prononcée sur l’existence d’actes de concurrence déloyale et parasitaire invoqués à l’encontre d’un concurrent reprenant des éléments graphiques relevant des tendances du marché.

 

Contexte : une action en concurrence déloyale et parasitaire

 

Une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits de puériculture considérait notamment que les éléments graphiques de plusieurs de ses produits étaient systématiquement repris par un concurrent (assemblages de couleurs, de style graphique des emballages, etc.), notamment s’agissant de son fameux produit « Babycook », peu de temps après leur sortie.

Selon la société, ces nombreuses reprises créaient un risque de confusion pour le consommateur et témoignait d’une immixtion volontaire du concurrent dans son sillage économique, en vue de profiter de ses investissements sans bourse délier.

Après s’être vue déboutée de l’intégralité de ses demandes par le Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand, la société a fait appel de la décision devant la Cour d’appel de Riom.

 

Solution : la reprise d’éléments esthétiques communément utilisés dans un secteur économique ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ou parasitaire

 

La reprise d’éléments esthétiques doit être fautive pour être qualifiée de déloyale

 

Pour mémoire, en matière de concurrence déloyale, ni l’imitation, ni la reproduction servile ne suffisent à engager la responsabilité civile de son auteur. Il est nécessaire de démontrer une reproduction fautive souvent caractérisée par la création d’un risque de confusion pour le consommateur ou alors une copie avec la volonté de se placer dans le sillage du parasité et bénéficier de sa notoriété.

Selon la société appelante, plusieurs éléments graphiques de ses produits étaient copiés et, notamment, la combinaison des trois couleurs bleu nuit, cuivre et rose poudré pour son fameux « Babycook ». La combinaison des trois couleurs aurait selon elle été suffisamment connue du public, au regard de sa notoriété, de sorte que le consommateur associerait cette combinaison à ses produits. La reprise ferait donc naître un risque de confusion pour ce dernier.

Pour les juges de la Cour d’appel de Riom, l’assemblage du bleu et du rose avec une couleur plus neutre comme le cuivre, s’inscrivait dans une tendance de marché visant à offrir des produits non genrés. L’assemblage « est le reflet d’une tendance commune au moment de la conception des produits litigieux ». En conséquence, cet assemblage de couleur ne paraissait pas dicté par le souhait d’imiter le concurrent, mais davantage par celui de coller aux tendances du marché. La seule reprise des couleurs ne justifiait donc pas à elle seule un risque de confusion.

La Cour a également noté qu’en outre le design des produits était très différent et que le « Babybook » était proposé dans d’autres coloris de sorte que l’assemblage de couleurs ne pouvait être perçu comme renvoyant à la marque de l’appelante.

Le même raisonnement a été retenu pour l’emballage des produits au graphisme rappelant l’origami, d’autant que sur tous ces sujets, l’intimée démontrait avoir nourri un travail de réflexion avant la sortie du produit en cause.

Les griefs concernant les autres produits ont pareillement été rejetés.

 

Pas d’appréciation globale des faits reprochés pour démontrer des actes de parasitisme

 

Pour démontrer le comportement parasitaire de sa concurrente, la société appelante affirmait que les juges devaient apprécier l’ensemble des reprises dans leur globalité pour considérer l’existence d’un tel comportement et ne pas procéder grief par grief isolément.

Selon les juges cependant, « il ne suffit pas d’affirmer qu’il est nécessaire d’apprécier les faits de manière globale pour considérer que la démonstration d’actes de parasitisme serait établie ». Doit être démontré le caractère fautif de chacune des imitations reprochées, ce qui implique un développement point par point.

Vous souhaitez en savoir plus, un avocat concurrence déloyale du Cabinet SOLVOXIA AVOCATS se tient à votre disposition.