Le tribunal de Grande instance de Paris a rappelé, dans son arrêt du 17 décembre dernier, que le fait de réserver comme mot-clé la marque d’un concurrent n’est pas, en soi, répréhensible, seule l’utilisation générant un doute chez le consommateur l’étant.
En l’espèce, la société DISSONANCES avait réservé comme mot-clé, via le service Google Adwords, la marque de son concurrent « SIXIEME SON ». L’annonce publicitaire en résultant avait comme titre « Sixième son – dissonances.fr ».
S’il est désormais bien admis que l’internaute fait la différence entre les liens promotionnels et les résultats naturels d’une recherche sur internet, il y aura tout de même contrefaçon lorsqu’il sera considéré que « l’annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers » (CJUE arrêts Google et Interflora).
Dans son arrêt, le Tribunal a souligné que l’adjonction, dans le titre de l’annonce, de la marque « Sixième Son » et de la dénomination sociale « Dissonances », engendrait un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute normalement averti, lequel serait enclin à penser qu’il existe un lien commercial entre les deux sociétés, offrant toutes deux les mêmes services.
L’utilisation de la marque de la société SIXIEME SON par la société DISSONANCES a donc été jugée contrefaisante au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Il a au surplus été considéré que cela constituait une attitude déloyale.