Adworks : Utilisation de la marque de votre concurrent, oui, mais pas n’importe comment

Avocat droit des MarquesLe tribunal de Grande instance de Paris a rappelé, dans son arrêt du 17 décembre dernier, que le fait de réserver comme mot-clé la marque d’un concurrent n’est pas, en soi, répréhensible, seule l’utilisation générant un doute chez le consommateur l’étant.

 

En l’espèce, la société DISSONANCES avait réservé comme mot-clé, via le service Google Adwords, la marque de son concurrent « SIXIEME SON ». L’annonce publicitaire en résultant avait comme titre « Sixième son – dissonances.fr ».

S’il est désormais bien admis que l’internaute fait la différence entre les liens promotionnels et les résultats naturels d’une recherche sur internet, il y aura tout de même contrefaçon lorsqu’il sera considéré que « l’annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers » (CJUE arrêts Google et Interflora).

Dans son arrêt, le Tribunal a souligné que l’adjonction, dans le titre de l’annonce, de la marque « Sixième Son » et de la dénomination sociale « Dissonances », engendrait un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute normalement averti, lequel serait enclin à penser qu’il existe un lien commercial entre les deux sociétés, offrant toutes deux les mêmes services.

L’utilisation de la marque de la société SIXIEME SON par la société DISSONANCES a donc été jugée contrefaisante au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Il a au surplus été considéré que cela constituait une attitude déloyale.

Droit des marques : match en trois bandes gagnés par Adidas

Avocat droit des MarquesLa société belge Shoe Branding Europe avait déposé une marque auprès de l’Office de la marque de l’Union européenne (OUEPI) suivante, constituée de deux bandes obliques situées sur la partie latérale extérieure de chaussures de sport:

 

La société Adidas AG a formé opposition à cette demande d’enregistrement auprès de l’OHMI, sur la base de sa marque antérieure , sans succès. Celle-ci a donc fait appel de la décision de l’OUEPI, appel favorablement accueilli par le Tribunal de l’Union Européenne le 21 mai 2015, et confirmé par la Cour de Justice de l’Union Européenne par ordonnance du 17 février 2016.

La Cour relève notamment que le Tribunal a, à bon droit, apprécié globalement le risque de confusion, les différences identifiées (nombre et longueur des bandes) n’influençant pas l’impression d’ensemble similaire produite par les marques en cause (mêmes bandes latérales parallèles obliques, de même largeur et contrastant avec le reste de la chaussure).

Je crée mon site marchand. Suis-je obligé d’avoir des conditions générales de vente ?

Avocat e-commerceLes conditions générales de vente sont obligatoires dans les relations entre professionnels et consommateurs (cf. notamment articles L. 111-1 et L. 113-3 du Code de la consommation).

 

Dans les relations entre professionnels, la rédaction de CGV n’est pas obligatoire mais fortement recommandée. Les CGV revêtent une importance fondamentale en ce qu’elles fixent le cadre contractuel applicable à la relation commerciale (délais de livraison, modalités de paiement, garantie donnée, clauses de responsabilité par exemples) et constituent un élément d’information pré-contractuelle

L’équivalence entre une copie numérique et l’original papier reconnue

avocat contrat informatiqueL’ordonnance réformant le droit des contrats et le régime général des obligations du 10 février 2016 a pour objectif de moderniser et de rendre plus intelligible notre Code civil, ainsi que d’adapter certains points de droit aux évolutions de notre société. Ainsi, l’article 1348 sur la preuve est remplacé par un nouvel article 1379 qui vient lever l’incertitude relative à la valeur probante d’un document numérisé.

 

La reconnaissance de la valeur probante d’un document numérisé à partir d’un original en papier a été fréquemment discutée. A ce sujet, la réforme a permis d’y voir plus clair. Le nouvel article 1379 du Code civil, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2016, est éloquent : « La copie fiable a la même force probante que l’original ». Par cette disposition non équivoque, le législateur est venu consacrer la valeur probante d’un document numérique en lui donnant la même force qu’un document papier. Il est précisé que la copie ne pourra être fiable que si elle reprend la totalité des éléments figurant sur le document original.

Toutefois, cet article précise également qu’un décret en Conseil d’état doit intervenir afin de préciser les modalités de procédés permettant de garantir l’intégrité de la copie. Cela signifie donc qu’un document numérisé pourra, quand bien même il constituerait une reproduction à l’identique de l’original, être écarté des débats si le procédé utilisé ne correspond pas à celui fixé par décret, ce qui enlève un peu de son intérêt à ce nouvel article.

Sur ce point, l’administration fiscale a d’ailleurs d’ores et déjà pris un arrêté le 7 janvier 2016, précisant qu’une entreprise n’est plus tenue de conserver les pièces d’origine papier lorsqu’elles donnent lieu à déduction de TVA, à la condition toutefois que la reproduction soit conforme à l’image et au contenu et qu’elle soit conservée dans un format PDF assorti d’une signature électronique.

Cet article précise cependant que la production de l’original pourra toujours être demandée. Nos bonnes vieilles archives papier ont donc encore du temps devant elles !

 

Wivo c/ Xivo : des marques que le consommateur risque de confondre

Avocat droit des marques NantesPar un arrêt du 10 décembre 2015, la Cour d’appel de Douai a considéré que la marque semi-figurative ne pouvait être enregistrée à titre de marque, celle-ci créant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur avec la marque antérieure XiVO.

 

Lors d’un dépôt de marque, il convient au préalable de s’assurer de la disponibilité du nom choisi en procédant à une recherche dite d’antériorités, afin de ne pas porter atteinte à des droits antérieurs, conformément à l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle. L’appréciation du risque de confusion entre deux marques passe notamment par la comparaison de ces dernières sur les plans visuel, phonétique et intellectuel. Le déposant de la marque l’a appris à ses dépens.

En l’espèce, le titulaire de la marque antérieure XiVO avait formé opposition à la demande d’enregistrement de la marque semi-figurative précitée, opposition accueillie par le directeur de l’INPI par décision du 20 février 2015. Le demandeur à l’enregistrement a donc fait appel de ladite décision, sans succès.

En effet, outre l’identité et la similarité de certains produits et services désignés dans les dépôts respectifs, la Cour a considéré que les signes étaient au surplus susceptibles, par l’impression d’ensemble qu’ils généraient, de créer un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs, compte tenu de la similarité problématique entre les signes et de la reprise en attaque de deux lettres rares que le consommateur de distinguera pas.

Cet arrêt rappelle l’impérieuse nécessité de procéder à une recherche d’antériorités préalablement à tout dépôt de marque. Il révèle également une appréciation relativement large du risque de confusion.