Le Tribunal de grande instance de Paris a, dans un jugement du 29 janvier 2016, jugé que l’utilisation de la marque d’un concurrent dans une URL afin de promouvoir une opération commerciale non autorisée par son titulaire constituait un acte de contrefaçon aux termes de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Westwing.fr est un site sur lequel sont organisées des ventes privées en ligne dans le domaine de la décoration. Un accord a été conclu entre l’éditeur du site et une société tierce pour la mise en vente de tapis de la marque « Un amour de tapis ». Cependant, le titulaire de la marque précitée a ensuite constaté que l’éditeur du site avait procédé à une nouvelle vente de ses produits en utilisant sa marque, sans avoir requis son autorisation, et par le biais d’un lien reproduisant sa marque : https://www.westwing.fr/un-amour-de-tapis-choisissez-votre-classique.
La société Un amour de tapis et son gérant ont donc assigné la société éditant le site Westwing.fr, notamment en contrefaçon de marque.
Le Tribunal de grande instance de Paris, par un arrêt du 29 janvier 2016, lui a donné gain de cause en considérant que la reprise de la marque d’un tiers, sans son autorisation, notamment dans un lien URL, constituait un acte de contrefaçon.
Si les juges ont admis que la contrefaçon était caractérisée par la reprise d’une marque dans un lien URL, ils n’ont toutefois pas suivi le raisonnement des demandeurs qui reprochaient également à l’éditeur du site Internet la reproduction de la marque dans le code source du site Internet. En effet, le Tribunal a considéré qu’un tel usage ne servait pas à désigner de produit ou service et que la marque au sein du code source n’était pas accessible à l’internaute et, partant, qu’il ne s’agissait pas d’un acte de contrefaçon.