Reprise de la marque d’un tiers dans un lien URL : attention à la contrefaçon !

Avocat droit des MarquesLe Tribunal de grande instance de Paris a, dans un jugement du 29 janvier 2016, jugé que l’utilisation de la marque d’un concurrent dans une URL afin de promouvoir une opération commerciale non autorisée par son titulaire constituait un acte de contrefaçon aux termes de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle.

 

Westwing.fr est un site sur lequel sont organisées des ventes privées en ligne dans le domaine de la décoration. Un accord a été conclu entre l’éditeur du site et une société tierce pour la mise en vente de tapis de la marque « Un amour de tapis ». Cependant, le titulaire de la marque précitée a ensuite constaté que l’éditeur du site avait procédé à une nouvelle vente de ses produits en utilisant sa marque, sans avoir requis son autorisation, et par le biais d’un lien reproduisant sa marque : https://www.westwing.fr/un-amour-de-tapis-choisissez-votre-classique.

La société Un amour de tapis et son gérant ont donc assigné la société éditant le site Westwing.fr, notamment en contrefaçon de marque.

Le Tribunal de grande instance de Paris, par un arrêt du 29 janvier 2016, lui a donné gain de cause en considérant que la reprise de la marque d’un tiers, sans son autorisation, notamment dans un lien URL, constituait un acte de contrefaçon.

Si les juges ont admis que la contrefaçon était caractérisée par la reprise d’une marque dans un lien URL, ils n’ont toutefois pas suivi le raisonnement des demandeurs qui reprochaient également à l’éditeur du site Internet la reproduction de la marque dans le code source du site Internet. En effet, le Tribunal a considéré qu’un tel usage ne servait pas à désigner de produit ou service et que la marque au sein du code source n’était pas accessible à l’internaute et, partant, qu’il ne s’agissait pas d’un acte de contrefaçon.

Communication d’un jugement non définitif : attention au dénigrement !

Avocat concurrence déloyale Nantes ParisDans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 27 janvier 2016, les juges du fond ont estimé qu’une société ayant envoyé des mails aux distributeurs de son concurrent afin de les informer que ce dernier avait été condamné pour concurrence déloyale, sans toutefois préciser qu’un appel avait été interjeté, a commis un acte de dénigrement.

 

La société Lamalo, spécialisée dans la commercialisation de produits cosmétiques pour surfeurs, avait été condamnée en 2012 pour des actes de concurrence déloyale qu’elle aurait commis à l’encontre d’E4R (Everything for riders), société issue du même secteur d’activité. En octobre 2013, ce premier jugement avait cependant été infirmé par la Cour d’appel. Le problème était qu’entre-temps, la société E4R avait envoyé des mails aux clients de Lamalo afin de les informer du fait qu’elle avait été condamnée pour concurrence déloyale pour avoir repris ses concepts et visuels, sans préciser toutefois que le jugement n’était pas définitif. Elle a par ailleurs publié divers communiqués sur les réseaux sociaux à ce sujet. La société Lamalo a donc assigné E4R pour dénigrement et le Tribunal de commerce de Paris a fait droit à sa demande. La société E4R a fait appel de cette décision.

Dans un arrêt du 27 janvier 2016, les juges de la Cour d’appel ont confirmé la condamnation de la société E4R pour dénigrement. En effet, peu importe que l’information communiquée soit vraie ou non, dès lors qu’elle a été divulguée afin de jeter le discrédit sur une entreprise dans l’unique but de lui nuire. Il a par ailleurs été relevé par la Cour d’appel que, dans le cadre de sa communication, la société E4R avait déformé la décision rendue à son bénéfice en 2012, en évoquant notamment des actes de contrefaçon alors que le Tribunal s’était prononcé sur des problématiques de concurrence déloyale.

En cas de victoire judiciaire, il convient d’être prudent quant à la communication sur le sujet en prenant notamment la précaution d’attendre que la décision soit définitive.

Propos injurieux sur Facebook : la révocation d’un fonctionnaire approuvée

Avocat e-réputationDans un arrêt rendu le 21 janvier 2016, la Cour administrative d’appel de Nantes a confirmé la sanction prise par le maire d’une commune visant à révoquer un fonctionnaire qui avait déposé un commentaire injurieux sur la page Facebook d’un élu municipal.

 

On le savait déjà, tout ne peut être dit sur Facebook… au risque de perdre son poste !

En 2013, un éducateur sportif avait publié un commentaire comportant des mentions injurieuses sur la page Facebook de l’entreprise de confiserie du premier adjoint au maire, en pleine période de Salon du chocolat. La page ayant été vue 13.444 fois par les adeptes du réseau social, il a été reproché, entre autres, à l’éducateur, d’avoir failli à son obligation de réserve qui l’oblige à la discrétion quant à l’expression de ses opinions.

En conséquence, le maire de la commune dans laquelle travaillait l’agent concerné a pris la décision de le révoquer. Ce dernier a saisi le Tribunal administratif aux fins de voir annulée sa révocation, demande qui a été rejetée. L’agent a donc formé appel de cette décision.

La Cour administrative d’appel de Nantes a confirmé le rejet de la demande d’annulation de la révocation de l’agent public en ajoutant que, travaillant au gymnase municipal de la ville en tant qu’agent territorial, l’éducateur ne pouvait prétendre à l’anonymat, peu important que l’acte litigieux ait été commis dans le cadre de ses fonctions.

Intervention du cabinet lors de la soirée adn’vendee

Lors de la soirée ADN’Vendée, organisée par ADN OUEST le 8 mars 2016 sur la thématique « Externaliser son informatique, Cloud public ou Cloud privé externe ? Où sont les difficultés ? », Pierre LANGLAIS interviendra pour parler des points de vigilance ainsi que des risques liés au contrat d’externalisation.