Nouvel accord en cours pour rétablir la licéité des échanges transatlantiques de données personnelles

Avocat rgpdLe 29 février dernier, la Commission européenne a publié le projet d’accord Privacy Shield, destiné à remplacer le Safe Harbor Act, afin d’encadrer les échanges de données personnelles entre l’Union européenne et les Etats-Unis. C’est la directive n°95/46/CE du 24 octobre 1995 qui pose les règles applicables en matière de données à caractère personnel et de libre circulation de ces données.

 

Cette directive indique qu’en cas de transfert de telles données de la Communauté européenne vers un pays tiers, il convient de vérifier que ce dernier offre un niveau de protection adéquat.

Par le passé, toute entreprise américaine se conformant au Safe Harbor Act était présumée fournir un niveau adéquat de protection. Facebook était ainsi labellisée Safe Harbor.
Un jeune utilisateur autrichien de Facebook s’est cependant inquiété de la protection effective de ses données, notamment suite aux révélations d’Edward Snowden en 2013 sur les méthodes de l’agence nationale de sécurité américaine (NSA).
La procédure (courageuse) qu’il a engagée en Irlande (la plainte ayant été déposée contre la filiale irlandaise de Facebook), est allée jusqu’à la Cour de Justice de l’Union Européenne, qui a remis en cause l’accord de Safe Harbor. Conséquence : la protection des données personnelles aux Etats-Unis étant jugée insuffisante, les transferts de telles données de l’Union européenne vers les Etats-Unis initiés sur la base de cet accord ne sont, pour l’heure, par principe plus licites.

La Commission européenne souhaitant remédier au plus vite à cette situation vient de publier le projet d’accord Privacy Shield, dont l’objet est d’édicter les grands principes à respecter par les entreprises pour l’échange de données personnelles entre les deux continents, dans des conditions assurant suffisamment de sécurité.
Si certains approuvent ce projet de texte, d’autres, comme Monsieur Schrems (l’étudiant autrichien), estiment que la question de la sécurité des données personnelles aux Etats-Unis n’a en réalité, sur le fond, pas été traitée. C’est désormais au G29 d’étudier le texte.

Affaire à suivre…

La diffusion de photographies de monuments bientôt possible ?

droit dessins modèlesLe 21 janvier 2016, l’Assemblée nationale a adopté l’amendement n°250 dans le cadre de la loi numérique, ajoutant une nouvelle exception au droit d’auteur : l’exception dite de « panorama ».
L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle devrait prochainement disposer que « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : […] 10° Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des particuliers à des fins non lucratives ».

Quelle réalité ce texte couvre-t-il ?

La Tour Eiffel éclairée de nuit, le viaduc de Millau, la Pyramide du Louvre, l’Atomium de Bruxelles la grue Titan de l’Île de Nantes : ces œuvres architecturales ont en commun d’être protégées par le droit d’auteur en raison de leur originalité. En conséquence, leurs auteurs (généralement les architectes dans le cas de monuments) ont la faculté d’en interdire la reproduction et la représentation. Ainsi, il n’est pas possible de prendre un cliché de la Tour Eiffel éclairée et d’exposer celui-ci sur un site internet ou de l’exploiter. Seul l’usage privé de la photographie est autorisé.
Une nouvelle exception au droit d’auteur devrait voir le jour, selon laquelle les architectes auteurs ne pourraient plus s’opposer à la reproduction de leur œuvre. Le texte pose néanmoins trois conditions cumulatives qui restreignent fortement la portée de l’exception. Seraient ainsi autorisées les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et sculpturales :

  • placées en permanence sur la voie publique : sont donc exclues toutes les œuvres de cette nature qui sont exposées uniquement de manière temporaire.
  • réalisées par des particuliers : l’application de cette exception ne peut donc être revendiquée par une personne morale.
  •  à des fins non lucratives : ne concerne donc que le domaine non commercial.

En réalité, la portée de cette nouvelle exception est donc relativement restreinte et devrait principalement permettre aux personnes physiques et internautes de diffuser librement des photographies ou vidéos faisant apparaître des œuvres architecturales ou sculpturales protégées par le droit d’auteur.

Je souhaite déposer une marque. Dois-je réaliser une recherche d’antériorités préalable ?

Avocat droit des MarquesUne recherche d’antériorités permet de vérifier qu’un signe que l’on veut déposer à titre de marque est disponible, c’est-à-dire qu’il ne fait pas déjà l’objet de droits de tiers pour des produits et services identiques, similaires ou complémentaires.

 

Ainsi notamment, une dénomination sociale ou une marque identique ou similaire pour une activité identique ou liée constitue un obstacle à un dépôt (ex : l’existence de la marque « ROTURI » constituera un obstacle au dépôt de « RAUTURI » pour les mêmes services).

Classiquement une recherche d’antériorités en France s’effectue parmi les marques ayant effet en France (marques française, communautaire et internationale désignant la France), les dénominations sociales, noms commerciaux inscrits et noms de domaine.

Il est vivement conseillé de procéder à une telle recherche avant tout dépôt de marque, à défaut de quoi votre dépôt et l’usage fait de la marque pourront être contestés par un concurrent au moment de son enregistrement, voire plusieurs années après votre dépôt, une fois votre identité commerciale bien établie. En effet, l’INPI ne vérifie pas la disponibilité d’un signe.

Avant d’engager des frais sur une marque, notamment en termes de communication, il convient donc de ne pas négliger cette étape fondamentale.

Chasse aux spams : Free appelé à plus de neutralité

Avocat droit numérique SolvaxiaLa chasse aux spams est une préoccupation commune à toute personne disposant d’une adresse électronique. En principe, la prospection directe par email d’une personne qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen est prohibé.

 

Néanmoins, il n’appartient pas à un fournisseur d’accès à Internet de faire régner sa propre loi en bloquant arbitrairement la transmission de courriers électroniques émanant de sociétés tierces.

En l’espèce, le litige opposait FREE à la société BUZZEE, dont l’activité consiste notamment dans la gestion de courriers internet de masse, et d’organisation de conférences téléphoniques. La société FREE a en effet pris le parti de bloquer les courriels émanant des adresses IP de la société BUZZEE et adressés à des internautes disposant d’une adresse @free.fr. La société BUZZEE a donc assigné FREE en justice.

Pour sa défense, FREE prétendait que de nombreux courriels envoyés par BUZZEE étaient des spams et violaient l’article L.34-5 du Code des postes et des communications électroniques, faute d’être envoyés à des personnes ayant préalablement consenti à ce type de communication.

Relevant que la société FREE n’était pas mandatée par ses clients pour filtrer leurs messages électroniques et que, quand bien même elle le serait, elle n’aurait pas les moyens de s’assurer de l’absence d’un consentement de ses clients à la réception des courriels filtrés, le Tribunal de commerce de Paris a, dans un arrêt en date du 20 janvier 2016, condamné la société FREE au déblocage des serveurs d’adresses IP de la société BUZZEE. En effet, FREE ne démontrait pas de plaintes de ses clients au sujet de courriels émanant de BUZZEE, et de tels agissements étaient, par ailleurs, contraires au principe de neutralité régissant l’activité de fournisseur d’accès Internet.