Le Tribunal de Grande Instance de Paris met en exergue le comportement ambivalent de l’éditeur de logiciels ORACLE qui met à disposition de son client un logiciel tout en contestant par la suite avoir voulu l’inclure dans le périmètre de la licence le liant à ce dernier.
Par l’intermédiaire de la société SOPRA, l’Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) avait commandé plusieurs logiciels auprès de la société ORACLE, éditeur de logiciels de gestion d’entreprises. A la suite du choix d’un nouveau prestataire par l’AFPA dans le cadre d’un appel d’offre, et après un audit des logiciels utilisés par cette dernière, ORACLE estimait que l’AFPA utilisait un logiciel non-inclus dans la licence et introduisait de ce chef une action en contrefaçon à son encontre.
Par décision du 6 novembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris a décidé d’appliquer le régime de la responsabilité contractuelle, et non celui de la contrefaçon, et a ainsi débouté la société ORACLE de ses demandes formées à l’encontre de l’AFPA. Dans le cadre de l’appréciation de la commune intention des parties, le Tribunal a jugé que cette exploitation du logiciel litigieux n’était pas fautive puisqu’il avait été inclus dans « les CD préparés par Oracle elle-même qui a donc toujours compris et admis que le contrat incluait l’exploitation de ce logiciel ».
Cette décision rappelle qu’une attention particulière doit être apportée aux termes des licences de logiciels du parc informatique d’une société. En effet, les audits menés par les éditeurs sont de plus en plus nombreux et peuvent conduire à des pénalités conséquentes