En droit des marques, le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à l’utilisation de cette dernière comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine. La Cour de Cassation est venue rappeler le périmètre de cette exception aux droits des titulaires.
En l’espèce, une société (le défendeur) a conçu des attaches pour vignes. Dans le cadre de leur commercialisation, elle a effectué la démonstration de leur mise en œuvre en faisant usage d’un appareil d’une marque détenue par une société tierce afin de démontrer que ses attaches pouvaient être conformées et coupées par ce dernier. Le titulaire de la marque (le demandeur) dudit produit, estimant qu’il s’agissait d’une atteinte à ses droits sur sa marque, a engagé une action en contrefaçon.
Dans le cadre de sa défense, la société ayant conçu les attaches a avancé que l’usage fait de la marque du demandeur entrait dans le champ d’application de l’article L713-6 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à l’utilisation de cette dernière comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit, aucun risque de confusion n’étant caractérisé.
Dans son arrêt du 10 février 2015, la Cour de Cassation est venue valider cette appréciation du litige en confirmant la décision de la Cour d’appel. Cette dernière a en effet relevé que la présentation réalisée par le concepteur des attaches lors d’un salon avait pour seul but de convaincre les professionnels de la viticulture de son adéquation avec un appareil tel que celui du demandeur et que, n’en fabriquant pas lui-même, il n’avait d’autre choix que de se servir de l’un des produits présents sur le marché.
De plus, la Cour d’appel a relevé que le demandeur n’avait pas reproduit la marque du défendeur sur ses produits, emballages et documentation commerciale.
En conséquence de quoi, elle a considéré que l’usage fait par le défendeur de la marque n’avait engendré aucun risque de confusion, relevait de l’article L713-6 susvisé et n’était pas constitutif d’actes de contrefaçon.